prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 91-43.309

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/04/1992
Numéro d'affaire
91-43.309

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Strasbourg · conseil de prud'hommes de Strasbourg, les condamnations prononcées seront privées de fondement juridique, dès lors que, après avo…
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que la régularité de l'accord collectif du 28 mars 1953 n'ayant pas été contestée devant les juges du fond et le retrait d'agrément dont il est fait état ne pouvant avoir d'effet rétroactif, le moyen se trouve privé de fondement;
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Sur le premier moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'après la modification de la convention collective nationale par les avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, l'application de l'accord du 28 mars 1953 devait être poursuivie sur la base de douze points d'indice arrêtée par les parties contractantes, alors que, premièrement.

Conclusion : Condamne M. le préfet de la région Lorraine et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace et de Lorraine, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. le préfet de la région Lorraine, 2°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace et de Lorraine, tous deux domiciliés en leurs bureaux à Strasbourg (Bas-Rhin), cité administrative, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Bernard Y..., demeurant à Thionville (Moselle), 18, place Notre Dame, 2°/ de M. Richard Z..., demeurant à Florange (Moselle), ..., 3°/ de M. Edmond B..., demeurant à Thionville (Moselle), ..., 4°/ de M. Hubert D..., demeurant à Thionville (Moselle), ..., 5°/ de M. Raymond G..., demeurant à Yutz (Moselle), ..., 6°/ de M. François Q..., demeurant à Waldwisse (Moselle), ..., 7°/ de Mme Arlette K..., demeurant à Thionville (Moselle), ..., 8°/ de Mme Monique N..., demeurant à T…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. le préfet de la région Lorraine, 2°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace et de Lorraine, tous deux domiciliés en leurs bureaux à Strasbourg (Bas-Rhin), cité administrative, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1°/ de M.

Bernard Y..., demeurant à Thionville (Moselle), 18, place Notre Dame, 2°/ de M.

Richard Z..., demeurant à Florange (Moselle), ..., 3°/ de M.

Edmond B..., demeurant à Thionville (Moselle), ..., 4°/ de M.

Hubert D..., demeurant à Thionville (Moselle), ..., 5°/ de M.

Raymond G..., demeurant à Yutz (Moselle), ..., 6°/ de M.

François Q..., demeurant à Waldwisse (Moselle), ..., 7°/ de Mme Arlette K..., demeurant à Thionville (Moselle), ..., 8°/ de Mme Monique N..., demeurant à Thionville (Moselle), ..., 9°/ de M.

Francis R..., demeurant à Montigny-les-Metz (Moselle), ..., 10°/ de M.

Raymond U..., demeurant à Yutz (Moselle), ..., 11°/ de M.

Erwin XW..., demeurant à Thionville (Moselle), ..., 12°/ de M.

François V..., demeurant à Knutange (Moselle), ..., 13°/ de M.

Edouard XX..., demeurant à Terville (Moselle), ..., 14°/ de M.

Robert XY..., demeurant à Neufchef (Moselle), ..., 15°/ de M.

Gérard XZ..., demeurant à Terville (Moselle), ..., 16°/ de M.

Edmond E..., demeurant à Fameck (Moselle), ..., 17°/ de M.

Gilbert J..., demeurant à Thionville (Moselle), ..., 18°/ de Mme Marie-Jeanne M..., demeurant à Thionville (Moselle), ..., 19°/ de Mme Irma L..., demeurant à Uckange (Moselle), ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, sise à Thionville (Moselle), ..., LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M.