Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 19-12.568
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Délégué syndical • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2022
- Numéro d'affaire
- 19-12.568
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00960
Explorer des décisions proches
Résumé
Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement
Texte de la décision
SOC.
CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 960 FS-B Pourvoi n° D 19-12.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-12.568 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Wimetal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Huglo, conseiller doyen, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Wimetal, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M.
Cathala, président, M.
Huglo, conseiller doyen rapporteur, M.
Rinuy, Mme Ott, Mme Sommé, Mme Agostini, conseillers, Mme Chamley-Coulet, Mme Lanoue, M.
Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2018), M. [P] a été engagé par la société Wimetal le 25 décembre 1995.
Il exerçait les fonctions de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'établissement et au comité central d'entreprise et de conseiller du salarié.
Le 2 juin 2014, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.
Il a été licencié le 4 juin 2014.