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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.310

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2016
Numéro d'affaire
15-10.310
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01532

Résumé

Selon l'article 44, paragraphe IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de la loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, la convention de reclassement personnalisé reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de ladite loi. Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ont, en application de l'article L. 1233-68 du code du travail, conclu le 19 juillet 2011 une convention relative au contrat de sécurisation professionnelle dont l'arrêté d'agrément, pris le 6 octobre 2011, a été publié au Journal officiel le 21 octobre 2011. Par ailleurs, un arrêté du 1er septembre 2011 relatif à la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle disposant dans son article 1er que, dans les conditions prévues à l'article L. 1233-66 du code du travail, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, a été publié au Journal officiel le 23 septembre 2011. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, dont l'exécution nécessitait les mesures d'application définies par la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, a été reportée à la date de publication de l'arrêté du 1er septembre 2011 et ne s'est appliquée qu'aux licenciements intervenus dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique engagée, au sens de l'article 29 de ladite convention, postérieurement à cette date

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Cassation partielle sans renvoi M.

FROUIN, président Arrêt n° 1532 FS-P+B Pourvoi n° S 15-10.310 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Q...

J....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

S...

G..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Le Cercle Wagram, contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Q...

J..., domiciliée [...] , 2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Maron, conseiller rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.

Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.