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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-18.593

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. O.
  • Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.

Conclusion : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureTransfert d'entreprise

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2016
Numéro d'affaire
14-18.593
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01529

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour motif économique par lettre du 2 février 2004
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

Il résulte des dispositions de l'article L. 5124-4, alinéa 3, du code de la santé publique, qui prévoient qu'en cas de décès du pharmacien propriétaire d'un établissement pharmaceutique, les héritiers non pharmaciens ne peuvent faire poursuivre l'exploitation de l'établissement que de façon temporaire et en le faisant gérer par un pharmacien autorisé, de l'article R. 4235-13 du même code, qui dispose que le pharmacien gérant après décès est tenu d'exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même, et de l'article R. 4235-51 du même code, selon lequel les ayants droit doivent respecter l'indépendance professionnelle du gérant après décès, que ce dernier a seul la qualité d'employeur envers le personnel salarié de l'officine

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 1529 FS-P+B Pourvoi n° Z 14-18.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme U...

P..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

O...

T..., domicilié [...] , 2°/ à la société Pharmacie de la Baie du Marin, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à M.

I...

K..., domicilié chez Mme U...

P..., [...] , 4°/ à M.

M...

N..., domicilié [...] , 5°/ à Mme A...

K..., domiciliée chez Mme W...

Y..., [...] ), défendeurs à la cassation ; M.

K... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Huglo, conseiller rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.