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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.017

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Heures supplémentairesAstreinte / reposÉgalité de traitementÉlections professionnellesDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2011
Numéro d'affaire
10-19.017
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01825

Résumé

En vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité. Dès lors, les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 10-19.017 et A 10-23.247 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2010), que le syndicat Cap Gemini alliance sociale (le syndicat CG-AS), après avoir désigné un représentant de section syndicale au sein de la société Sogeti Ile-de-France a demandé à bénéficier des deux accords négociés au sein de l'UES Cap Gemini dont fait partie la société Sogeti, l'un du 21 juin 2005 relatif aux moyens des délégués syndicaux, l'autre du 7 novembre 2002 relatif à la diffusion de l'information sociale et syndicale ; que l'employeur a refusé, au motif que ces accords ne s'appliquaient qu'aux seuls syndicats représentatifs dans l'entreprise ; que la cour d'appel a débouté le syndicat CG-AS de ses demandes relatives à l'accord du 21 juin 2005, mais les a accueillies s'agissant de l'accord du 7 novembre 2002 ; Sur le premier moyen du pourvoi des sociétés composant l'UES Cap Gemini : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi des sociétés composant l'UES Cap Gemini, et le moyen unique du pourvoi du syndicat F3C CFDT, qui sont comparables : Attendu que les sociétés et le syndicat F3C CFDT font grief à l'arrêt d'avoir dit que le syndicat CAP Gemini devait bénéficier des dispositions de l'accord du 7 novembre 2002 alors, selon le moyen : 1°/ que ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité la disposition d'un accord collectif, plus favorable que la loi, qui subordonne l'octroi d'avantages et notamment de moyens de diffusions d'information à des syndicats à une condition de représentativité ; qu'en jugeant que le syndicat CG-AS, bien que non représentatif, devait bénéficier de l'accord du 7 novembre 2002 attribuant aux seuls syndicats représentatifs des moyens techniques de diffusion de l'information syndicale, via notamment un réseau intranet, au prétexte que le principe d'égalité entre organisations syndicales implique nécessairement que dans la perspective des élections professionnelles qui détermineront l'audience de chaque organisation et donc sa représentativité, chacune de celles-ci bénéficie de moyens identiques afin de promouvoir son action syndicale, que la possibilité prévue par l'accord collectif d'informer largement l'ensemble des personnels, particulièrement disséminés, constituait manifestement un avantage pour ceux qui en bénéficient et créait, dès lors, un déséquilibre avec les organisations syndicales qui en sont exclues, que cet accord était susceptible d'influencer de façon déterminante le résultat des élections, et que l'exigence d'une parfaite égalité de traitement dans les moyens de diffusion de l'action syndicale dans le but d'assurer à toutes les organisations une égalité de chance dans le cadre du scrutin à venir, s'imposait en toute hypothèse, la cour d'appel a violé par fausse application le principe susvisé, ensemble les articles 6 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 2°/ qu'un accord collectif peut, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité, subordonner l'octroi d'avantages plus favorables que la loi à une condition de représentativité du syndicat ; qu'en écartant cette condition de représentativité au motif que le principe d'égalité entre organisations syndicales, de valeur constitutionnelle, implique nécessairement qu'au cours de la période dite transitoire et dans la perspective des élections professionnelles qui détermineront l'audience de chaque organisation et donc sa représentativité, chacune de celle-ci bénéficie de moyens identiques afin de promouvoir son action syndicale, la cour d'appel a, par fausse application, violé le principe susvisé et l'article L. 2141-10-1 du code du travail ; 3°/ que l'accord du 7 novembre 2002 n'était pas relatif à la communication des syndicats en période préélectorale, et que la diffusion de l'information syndicale dans le cadre de la campagne électorale avait été organisée, à défaut de protocole préélectoral réunissant la double condition de majorité prévue par la loi, par une note du 4 mars 2010 accordant les mêmes moyens à toutes les organisations syndicales présentant des candidats et donc notamment au syndicat CG-AS ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité, ensemble les articles 6 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 4°/ que sous l'empire des textes antérieurs à la loi du 20 août 2008, l'audience était déjà, au titre de l'activité, l'un des critères retenus pour apprécier la représentativité ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la loi du 20 août 2008 avait institué de nouveaux critères de représentativité, dont celui de l'audience qui n'avait pas cours lors de la conclusion de l'accord et qui repose aujourd'hui sur les résultats aux élections, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2, devenu L. 2121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 ; Mais attendu qu'en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité ; que, dès lors, les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'accord du 7 novembre 2002 fixait les moyens techniques de diffusion de l'information syndicale, notamment par l'intermédiaire d'un réseau intranet, aux salariés de l'entreprise, a, à bon droit, décidé que ces dispositions, réservées par l'accord aux seuls syndicats représentatifs, devaient bénéficier au syndicat CG-AS, qui avait constitué dans l'entreprise une section syndicale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi n° C 10-19.017, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés Cap Gemini service, Cap Gemini université, Cap Gemini Gouvieux, Cap Gemini télécom média défense, Cap Gemini Consulting, Cap Gemini industrie et distribution, Cap Gemini finance et services, Cap Gemini France, Cap Gemini OS Electric, Cap Gemini Outsourcing services, Cap Gemini Ouest, Cap Gemini Est, Cap Gemini Sud, Sogeti services, Sogeti Ile-de-France, Sogeti high tech et Sogeti régions PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, au vu des observations du ministère public, dit que le syndicat CG-AS devait bénéficier de l'accord du 7 novembre 2002 dans toutes ses dispositions et en conséquence, ordonné aux sociétés CAP GEMINI SERVICE, CAP GEMINI UNIVERSITÉ, CAP GEMINI GOUVIEUX, CAP GEMINI TELECOM MEDIA DEFENSE, CAP GEMINI CONSULTING, CAP GEMINI INDUSTRIE ET DISTRIBUTION, CAP GEMINI FINANCE ET SERVICES, CAP GEMINI FRANCE, CAP GEMINI OS ELECTRIC, CAP GEMINI OUTSOURCING SERVICES, CAP GEMINI OUEST, CAP GEMINI EST, CAP GEMINI SUD, SOGETI SERVICES, SOGETI ILE DE FRANCE, SOGETI HIGH TECH et SOGETI REGIONS constituant l'UES CAP GEMINI de respecter à l'égard dudit syndicat les dispositions de l'accord du 7 novembre 2002 relatif à la diffusion de l'information sociale et syndicale et permettant l'accès à l'intranet sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, et condamné lesdites sociétés à payer au syndicat CG-AS une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Patrick Henriot, qui a fait connaître son avis ; (…) Vu les dernières conclusions en date du 25 mars 2010 du Syndicat CAP GEMINI ALLIANCE SOCIALE CGA-AS (…), Vu les dernières conclusions en date du 24 mars 2010 des sociétés CAP GEMINI SERVICE, CAP GEMINI UNIVERSITÉ, CAP GEMINI GOUVIEUX, CAP GEMINI TELECOM MEDIA DEFENSE, CAP GEMINI CONSULTING, CAP GEMINI INDUSTRIE ET DISTRIBUTION, CAP GEMINI FINANCE ET SERVICES, CAP GEMINI FRANCE, CAP GEMINI OS ELECTRIC, CAP GEMINI OUTSOURCING SERVICES, CAP GEMINI OUEST, CAP GEMINI EST, CAP GEMINI SUD, SOGETI SERVICES, SOGETI ILE DE FRANCE, SOGETI HIGH TECH, SOGETI REGIONS (…) ; Vu les observations du Ministère Public (…) ; que le Ministère Public fait valoir que dans le présent litige, la question de la période transitoire relative à l'application de la loi du 20 août 2008 est primordial e et qu'il convient de réexaminer le principe d'égalité entre organisations syndicales au regard de la loi nouvelle, dès lors que celle-ci a profondément modifié le système d'accès à la représentativité ; que ce principe doit être d'application stricte et que refuser l'application de l'accord du 7 novembre 2002 reviendrait à créer une inégalité électorale et à fournir un avantage décisif aux organisations représentatives ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le syndicat appelant ne peut être considéré comme représentatif au sens des dispositions antérieures à la loi du 20 août 2008, ne bénéficiant pas de la présomption légale et n'ayant pas fait reconnaître jusqu'alors sa représentativité ; que de même, à ce jour, il ne saurait, non plus, être déclaré représentatif, eu égard à la décision du Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT, devenue définitive, qui a validé la désignation de Mademoiselle Y... en qualité de représentante de la section syndicale d'entreprise ; que dès lors, il ne peut prétendre remplir les conditions de représentativité visées aux accords en cause et se voir déclarer» à ce titre, bénéficiaire des dispositions que ceux-ci comportent ; que néanmoins, le principe d'égalité entre organisations syndicales, de valeur constitutionnelle, implique nécessairement qu'au cours de la période dite transitoire et dans la perspective des élections professionnelles qui détermineront l'audience de chaque organisation et donc sa représentativité, chacune de celles-ci bénéficie de moyens identiques afin de promouvoir son action syndicale ; que ce principe est encore, plus fortement justifié, compte tenu des nouvelles dispositions législatives ; que c'est d'ailleurs, dans cet esprit que le législateur a institué le représentant de la section syndicale d'entreprise et lui a attribué certains moyens(heures de délégation, local syndical, panneau syndical) ; qu'en l'espèce, au sein de L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE CAP GEMINI, l'accord du 7 novembre 2002 attribue aux syndicats représentatifs des moyens techniques de diffusion de l'information syndicale, via notamment un réseau intranet ; que cette possibilité d'informer largement l'ensemble des personnels, qui, compte tenu de l'activité de l'entreprise, sont particulièrement disséminés, constitue manifestement un avantage pour ceux qui en bénéficient et crée, dès lors, un déséquilibre avec les organisations syndicales qui en sont exclues ; que l'accord litigieux qui n'a pas la qualité d'un accord pré-électoral, est susceptible d'influencer de façon déterminante le résultat des élections, alors que la loi du 20 août 2008 a institué de nouvea…