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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-72.054

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, ssé s'est immédiatement servi pour étayer son action judiciaire.
  • Portée: La date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire.
  • Portée: QUE la société Château la Poujade considère que seule doit être prise en compte la durée du contrat de travail qu'elle a conclu avec le salarié, soit du 1er février 2002 au 2 juillet 2007.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2011
Numéro d'affaire
09-72.054
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01826

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 27 avril 2007
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

La date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 1er février 2002 par la société Château Lapoujade en qualité de gardien et employé de maison, a été licencié le 27 avril 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que l'exercice de la liberté d'expression ne peut donc constituer une faute qu'à la condition d'avoir dégénéré en abus ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que l'employeur était fondé à reprocher au salarié « d'avoir manqué à son obligation de loyauté et de discrétion à l'égard de son représentant légal et d'avoir divulgué auprès d'un ancien mandataire récemment révoqué des informations désobligeantes susceptibles de lui être dommageables », ce dont il ne ressortait pas que M.

X... ait injurié l'employeur ni qu'il ait été animé d'une intention malveillante, n'a pas caractérisé l'abus de la liberté d'expression et a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que dans une lettre adressée à un ancien mandataire social en litige avec le représentant de la société, le salarié avait mis en cause la moralité de ce dernier dans des actes relevant de sa vie privée, la cour d'appel a fait ressortir qu'il avait ainsi abusé de sa liberté d'expression ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article R. 3243-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que si M.

X... a exercé les mêmes fonctions du 1er octobre 1989 au 31 janvier 2001 pour le compte de M.

Y..., il n'a pas continué à travailler entre le 31 janvier 2001 et le 1er février 2002, date à laquelle il a été engagé par la société La Poujade, et que son contrat de travail ne contenait aucun engagement de l'employeur de reprendre au titre de l'ancienneté les années de travail effectuées au profit de M.

Y... ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Château Lapoujade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M.

X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M.

X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1232-3 du code du travail prévoit qu'au cours de l'entretien préalable au licenciement, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ; QUE ces dispositions prévoient donc que cet entretien est mené par l'employeur ; QUE celui-ci peut cependant se faire représenter, dès lors que le mandataire appartient au personne ! de l'entreprise ; QUE tel est bien le cas en l'espèce, dès lors que, selon contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2007, Johan Z... qui menait cet entretien pour le compte de l'employeur, avait été engagé pour trois mois par la société Château la Poujade afin de gérer les entrées et sorties du personnel et veiller au bon fonctionnement de l'entreprise sous la responsabilité de l'employeur ; QUE Daniel X... n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure de licenciement est irrégulière de ce fait ; QU'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Daniel X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; QUE par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; QUE si un doute subsiste, il profite au salarié ; QU'en l'espèce, aux termes de la lettre du 27 avril 2007, le licenciement de Daniel X... est motivé comme suit : " (...) les arguments que vous nous avez opposé lors de votre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés, ce qui nous conduit aujourd'hui à vous notifier par les présentes votre licenciement pour motif personnel.

Ainsi que nous vous l'avons oralement exposé à cette occasion, cette mesure repose sur les éléments de fait suivants :- Vous avez manqué à votre plus élémentaire devoir de loyauté et de discrétion envers la société en adressant directement à M.

A..., personne extérieure à la société el qui est en litige avec elle, un courrier aux termes duquel vous teniez des propos diffamatoires à l'égard de la direction et vous lui transmettiez des informations compromettantes et couvertes par la confidentialité, et ce alors même qu'il vous avait été expressément demandé de ne pas entrer en contact avec lui en raison des relations pour le moins conflictuelles que la direction entretenait avec lui,- Vous avez refusé de vous conformer à nos instructions expresses en refusant, le 18 février dernier, de laisser pénétrer dans l'enceinte du château M.

Ludovic F..., l'agent immobilier que nous avions mandaté aux fins de visite el d'évaluation de la propriété.

Ce refus manifeste de vous conformer à des directives claires et précises et donc d'exécuter correctement votre prestation de travail a eu des répercussions dommageables pour la société dans la mesure où le processus d'évaluation de son patrimoine a été retardé,- Les visites effectuées régulièrement au château ainsi que les nombreuses photographies prises font apparaître une grande négligence dans l'accomplissement de vos fonctions de gardien de la propriété.

Ainsi, malgré de nombreuses mises en garde et plusieurs rappels à l'ordre. nous ne pouvons que constater que le château et ses dépendances (jardins, cours, caves, véhicules...) souffrent d'un défaut d'entretien el d'un manque de propreté.- D'une manière générale, votre comportement au cours de ces derniers mois complique singulièrement la bonne administration de la société dans la mesure où vous vous obstinez à remettre systématiquement en cause les directives et instructions qui vous sont transmises par la direction ou par l'intermédiaire des personnes dûment habilitées à agir pour son compte.