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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-13.198

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/2018
Numéro d'affaire
16-13.198
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10350

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10350 F Pour…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10350 F Pourvoi n° B 16-13.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tracetel, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Houda X..., domiciliée [...] , 2°/ à l'ASSEDIC Pôle emploi, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme C..., conseiller doyen rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Tracetel, de la SCP Boullez, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tracetel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tracetel à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Tracetel PREMIER MOYEN DE CASSATION Le premier moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné en conséquence la société à payer à la salariée les sommes de 2 201 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 220,10 euros au titre des congés payés afférents, de 13 210 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1000 euros au titre de la violence morale, et d'avoir condamné l'employeur au remboursement des indemnités chômages versées à compter du jour du licenciement de la salariée.

AUX MOTIFS QU'Il résulte de la combinaison des articles L 1231-l, L l237-2 et L l235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de 1'employeur qui empêchent la poursuite du contrat.

La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat, reportée le cas échéant à la fin du préavis.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige.

Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

A l'appui de sa prise d'acte, madame X... fait valoir en premier lieu qu'elle a fait l'objet de propos racistes d'une collègue sans intervention de son employeur jusqu'en août 2011 puis d'actes d'intimidation de la part de ce dernier ; que plus précisément, monsieur Y..., dirigeant de la société, l'a menacée de la dénoncer aux autorités administrative et judiciaire, ce qui constitue une violence morale entraînant une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ; qu'en outre, son employeur ne lui a pas versé la prime mensuelle contractuelle de 200 euros; qu'enfin, depuis sa reprise d'activité le 25 janvier 2012, il lui a supprimé une partie de ses missions et notamment l'élaboration de devis et l'a affectée à des tâches techniques, dans des conditions de travail non sécurisées.

La société Tracetel conteste l'ensemble des griefs soulevés par la salariée.

Elle soutient notamment qu'elle a convoqué madame X... le 8 décembre 2011 car celle-ci n'avait pas répondu à ses deux mails lui demandant une nouvelle attestation dans le procès l'opposant à madame Z... ; qu'elle ne comptait nullement la dénoncer mais seulement informer la préfecture qu'elle ne voulait plus se porter caution pour la salariée ; que si lors de l'entretien du 8 décembre 2011, monsieur Y... a mentionné qu'il avait été abusé dans sa confiance par la salariée c'est parce qu'il s'était rendu compte que la lettre de monsieur A... de mars 2010 avait disparu du dossier administratif de madame X... qui la produisait dans le cadre de son divorce; que s'agissant de son état de santé, madame X... avait été déclarée apte à la reprise par le médecin du travail le 26 janvier 2012.

Il ressort des pièces du dossier que la société Tracetel a licencié madame Z... pour faute grave le 1er août 2011, à savoir son comportement à l'égard de plusieurs salariés dont madame X....

Cette dernière avait, par attestation du 4 juillet 2011, exposé les problèmes qu'elle rencontrait avec madame Z... depuis plusieurs semaines.