Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.243

Arrêt du 21 mars 2006Pourvoi n° 04-42.243

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X. en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis de congés payés sur préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 9 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations et énonciations que l'acte de cession, en méconnaissance des droits que M. X. tirait des dispositions d'ordre public du texte susvisé, excluait de manière expresse la poursuite de son contrat de travail avec le cessionnaire, ce dont il résultait que l'intéressé, dont le contrat de travail avait été rompu sans cause réelle et sérieuse, pouvait demander l'indemnisation de son préjudice à l'une quelconque des parties à l'acte de cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 février 2004), que, par acte des 5 et 7 janvier 2000, la société La Caille des Vosges a cédé son fonds de commerce à une autre société; que M. X., son directeur commercial, lui a réclamé des indemnités de rupture et pour licenciement irrégulier et des salaires pour une période postérieure à la rupture.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 février 2004), que, par acte des 5 et 7 janvier 2000, la société La Caille des Vosges a cédé son fonds de commerce à une autre société ; que M. X..., son directeur commercial, lui a réclamé des indemnités de rupture et pour licenciement irrégulier et des salaires pour une période postérieure à la rupture ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir exactement décidé que M. X... ne pouvait prétendre au paiement de salaires par le cédant du fonds de commerce au titre d'une période postérieure à la cession, l'arrêt rejette ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement en retenant que le licenciement suppose l'existence d'une relation contractuelle et qu'une telle relation a cessé avec la société puisque la cession de son fonds a entraîné de plein droit la poursuite du contrat de travail avec le cessionnaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations et énonciations que l'acte de cession, en méconnaissance des droits que M. X... tirait des dispositions d'ordre public du texte susvisé, excluait de manière expresse la poursuite de son contrat de travail avec le cessionnaire, ce dont il résultait que l'intéressé, dont le contrat de travail avait été rompu sans cause réelle et sérieuse, pouvait demander l'indemnisation de son préjudice à l'une quelconque des parties à l'acte de cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis de congés payés sur préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 9 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société La Caille des Vosges aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Caille des Vosges à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613724d5cd58014677418b94

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d5cd58014677418b94.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.