Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 92-43.772
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Fonderies d'Aluminium Boisseau à payer à M. X.
- Portée: Seules les affections visées par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par le Code du travail pour les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle (arrêts n°s 1 et 2).
- Faits: Silva, engagé le 8 janvier 1973 par la société Fonderies d'aluminium Boisseau, en qualité de coquilleur, a été déclaré le 11 avril 1988 par le médecin du travail inapte à son poste et à tout emploi entraînant un contact avec le simodal et l'aluminium; que l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail le 14 mai 1988, en raison de l'inaptitude du salarié à son poste de travail et de l'impossibilité de le reclasser.
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- Portée: Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l'arrêt relève que l'inaptitude du salarié, même si elle ne constitue pas une maladie professionnelle, trouve ses origines dans les conditions d'emploi dans l'entreprise.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Fonderies d'Aluminium Boisseau à payer à M. X.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Prise d'acte pris acte de la rupture du contrat de travail le 14 mai 1988
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
ARRÊT N° 2 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
Silva, engagé le 8 janvier 1973 par la société Fonderies d'aluminium Boisseau, en qualité de coquilleur, a été déclaré le 11 avril 1988 par le médecin du travail inapte à son poste et à tout emploi entraînant un contact avec le simodal et l'aluminium ; que l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail le 14 mai 1988, en raison de l'inaptitude du salarié à son poste de travail et de l'impossibilité de le reclasser ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 22-32-1, L. 122-32-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l'arrêt relève que l'inaptitude du salarié, même si elle ne constitue pas une maladie professionnelle, trouve ses origines dans les conditions d'emploi dans l'entreprise ; Attendu, cependant, que seules les affections visées par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par le Code du travail pour les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle ; Et attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer l'origine professionnelle de l'affection du salarié, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Fonderies d'Aluminium Boisseau à payer à M.
X...
Silva une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité à titre de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/03/1996
- Numéro d'affaire
- 92-43.772
- Solution
- Cassation
Résumé source
Seules les affections visées par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par le Code du travail pour les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle (arrêts n°s 1 et 2).