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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-13.547

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/05/2025
Numéro d'affaire
23-13.547
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00537

Résumé

Le statut des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, les accords de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires conclus le 9 octobre 2007 concernant le personnel cadre et le personnel non-cadre dans les industries électriques et gazières et les accords d'entreprise relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel conclus le 12 mars 2008 pour le personnel d'exécution et de maîtrise et pour les cadres d'ERDF, de GRDF et de leur service commun du 12 mars 2008 ne confèrent pas aux salariés, membres d'une commission secondaire du personnel, le droit d'exercer individuellement les prérogatives reconnues à celle-ci. Il en résulte que, faute de qualité à agir, ces salariés, membres de la commission secondaire du personnel, sont irrecevables à saisir le juge aux fins d'obtenir la transmission par l'employeur d'informations ou documents complémentaires. Il résulte par ailleurs des articles L. 2262-11 et L. 2132-3 du code du travail et de l'article 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières qu'une organisation syndicale, fût-elle signataire de l'accord collectif en cause, n'est pas recevable à demander la fourniture d'informations destinées à une commission secondaire du personnel, instituée par l'article 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans l'exercice des prérogatives propres de la commission, alors que celle-ci n'en sollicitait pas la communication

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Cassation sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 537 FS-B Pourvoi n° A 23-13.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 1°/ M. [Z] [W], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 8], 3°/ M. [N] [X], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [M] [I], domicilié [Adresse 9], 5°/ M. [C] [A], domicilié [Adresse 7], 6°/ Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 6], 7°/ M. [L] [Y], domicilié [Adresse 10], tous les sept membres de la CSP Enedis-GRDF Sud 7 (DR Auvergne), 8°/ la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT), dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 23-13.547 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Gaz réseau distribution France (GRDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation.

Les sociétés Enedis et Gaz réseau distribution France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [W], [X], [I], [A], [Y], Mmes [P], [H] et de la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Enedis et Gaz réseau distribution France, et l'avis de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Sommé, Bouvier, M.

Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Canas, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles,10 novembre 2022), statuant en matière de référé, le personnel employé par les sociétés Enedis et Gaz réseau distribution France (GRDF) (les sociétés), gestionnaires respectivement du réseau de distribution d'électricité et du réseau de distribution de gaz naturel, est soumis à un statut résultant du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG). 2.

Selon l'article L. 161-1 du code de l'énergie, dans les industries électriques et gazières, des accords professionnels peuvent compléter, dans des conditions plus favorables aux salariés, les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail. 3.

La structure de classification et de rémunération au sein des industries électriques et gazières est régie par une convention du 31 mars 1982 relative à la réforme de la structure des rémunérations.

Il y est prévu un système de classification des emplois composé de groupes fonctionnels corrélé à un système de rémunération découpé en niveaux de rémunération. 4.