Code du travail

Article L. 161-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 161-1

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-17.668

Cour de cassation

b) des entreprises de production et de distribution exclues de la nationalisation ; c) de la Caisse nationale de l'énergie. 14. Il en résulte que les conditions d'emploi et de travail du personnel de l'industrie électrique et gazière ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs de travail, sous réserve des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-4 du code de l'énergie, mais par un statut qui, constituant un élément de l'organisation du service public exploité, a le caractère d'un règlement administratif et que la prise en charge des frais de transport du personnel est, eu égard à l'article 28, § 1, du statut, un élément de ce statut réglementaire. 15.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-13.547

Cour de cassation

Le statut des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, les accords de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires conclus le 9 octobre 2007 concernant le personnel cadre et le personnel non-cadre dans les industries électriques et gazières et les accords d'entreprise relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel conclus le 12 mars 2008 pour le personnel d'exécution et de maîtrise et pour les cadres d'ERDF, de GRDF et de leur service commun du 12 mars 2008 ne confèrent pas aux salariés, membres d'une commission secondaire du personnel, le droit d'exercer individuellement les prérogatives reconnues à celle-ci.

Nullité du licenciementCassation+5
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-19.784

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2233-1 du code du travail, de l'article 47, alinéas 1 à 3, de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, et de l'article 1er, alinéa 1, du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1451 du 22 juin 1946 que les conditions d'emploi et de travail du personnel de l'industrie électrique et gazière ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs de travail, sous réserve des dispositions des articles L. 161-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2000, 99-15.823

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., licenciée le 13 décembre 1994, et dont le préavis, non exécuté, expirait le 13 février 1995, s'est inscrite comme demandeur d'emploi le 17 janvier ; qu'ayant créé une entreprise à compter du 1er février 1995, elle a obtenu le 10 février une aide en application de l'article L. 351-24 du Code du travail, ainsi que le maintien de sa couverture sociale antérieure en application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet
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