Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 17-15.301
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/06/2018
- Numéro d'affaire
- 17-15.301
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00989
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 989 F-D Pourvoi n° G 17-15.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS, dont le siège est [...] , 2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant : 1°/ à M.
Dominique Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M.
Denis Z..., mandataire ad'hoc de la société Avomaison anciennement Belzacq, 3°/ à la société Roussel stores, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
A..., conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
A..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 février 2005 en qualité de technico-commercial par la société Belzacq aux droits de laquelle est venue la société Avomaison, M.
Y... a été licencié pour faute lourde ; que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 23 octobre 2013 ; Attendu que pour fixer la créance du salarié au passif de la société Avomaison à certaines sommes au titre de rappels de salaire, de commissions et de diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail et à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite, dire que les condamnations confirmées ou prononcées sont énoncées en brut, qu'elles sont opposables à l'AGS (CGEA) d'Île-de-France Ouest, dans les limites de sa garantie légale plafond 6 tel que prévu à la date à laquelle est due la créance du salarié et conformément à l'article D. 3253-5 du code du travail et dire que le plafond 6 est applicable, l'arrêt retient que sa décision est opposable à l'AGS (CGEA) d'Île-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, c'est à dire en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, toutes créances du salarié confondues et en l'espèce dans les limites du plafond 6 tel que prévu à la date à laquelle est due la créance du salarié conformément à l'article D. 3253-5 du code du travail et appliqué aux seules créances salariales, déduction faite des charges sociales qui n'ont pas le caractère d'une créance salariale ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le plafond 6 est applicable aux créances salariales, déduction faite des charges sociales, l'arrêt rendu le 16 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.
Y..., la société BTSG, en la personne de M.
Z..., mandataire ad'hoc de la SAS Avomaison anciennement Belzacq et la société Roussel stores aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M.
Y... au passif de la société Avomaison, anciennement Belzacq, aux sommes de 1 824,75 euros à titre de salaire sur mise à pied plus congés payés afférents, de 21 258,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents, de 17 007 euros à titre d' indemnité de licenciement, outre les intérêts légaux de ces sommes, de 2 364,62 euros à titre de rappel de salaire sur novembre 2012, de 236,46 euros pour congés payés afférents, de 6 744,67 euros à titre de rappel de commissions, de 674,46 euros pour congés payés afférents et de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite en réparation de l'intégralité de ses préjudices, d'avoir dit que les condamnations confirmées ou prononcées sont énoncées en brut, d'avoir dit qu'elles sont opposables à l'AGS (CGEA) d'lle de France Ouest, dans les limites de sa garantie légale plafond 6 tel que prévu à la date à laquelle est due la créance du salarié et conformément à l'article D.3253-5 du code du travail et d'avoir dit que le plafond 6 est applicable aux créances salariales déduction faite des charges sociales ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.3253-8 du code du travail in fine « la garantie des créances (...) inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi » ; Que la présente décision est en conséquence opposable à l'AGS (CGEA) d' Ile de France ouest dans les limites de sa garantie légale, c'est à dire en application de l'article L.3253-17 du code du travail, toutes créances du salarié confondues et en l'espèce dans les limites du plafond 6 tel que prévu à la date à laquelle est due la créance du salarié conformément à l'article D.3253-5 du code du travail et appliqué aux seules créances salariales déduction faite des charges sociales qui n'ont pas le caractère d'une créance salariale ; ALORS QUE la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; que le plafond de garantie, qui s'entend de la totalité des créances salariales, inclut toutes les cotisations et contributions sociales et salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en application de l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ; qu'en énonçant que le plafond 6 était applicable aux créances salariales déduction faite des charges sociales, la cour d'appel a violé les articles L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail, ensemble les articles L.242-3 et L.243-1 du code de la sécurité sociale.