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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-19.488

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/06/2011
Numéro d'affaire
10-19.488
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01424

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 4 août 2003 en qualité d'accompagnateur…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... engagé le 4 août 2003 en qualité d'accompagnateur technique en informatique par la Fédération des amis de l'instruction laïque des Bouches-du-Rhône a été licencié pour faute le 23 novembre 2006 ; qu'il avait fait l'objet d'un avertissement daté du 23 octobre 2006, posté le 24 octobre et reçu le 31 octobre ; Sur les trois moyens du pourvoi incident de la Fédération : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas cherché à éluder la difficulté liée à la double sanction puisque l'attitude du salarié a perduré entre l'avertissement du 23 octobre 2006 et l'engagement de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que l'avertissement du 23 octobre 2006 a été notifié au salarié le 31 octobre suivant, alors qu'il était en congés depuis le 26 octobre et qu'il n'a pas repris son travail avant l'engagement de la procédure de licenciement de telle sorte qu'il n'a pu commettre une nouvelle faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M.

X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Fédération des amis de l'instruction laïque des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Fédération des amis de l'instruction laïque des Bouches-du-Rhône à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.

X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Yes Y...

X... était intervenu sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes.

AUX MOTIFS QUE, le contrat de travail stipule que M.

X... est affecté au collège Honoré Daumier à Marseille et que l'intéressé reçoit ses instructions du principal de ce collège ; qu'il lui est reproché d'avoir ignoré les instructions de M.

Z..., ingénieur responsable du service ATI (pour accompagnateur technique en informatique), étant observé que le travail de M.

X... consistait notamment à maintenir et enrichir le parc informatique mis à la disposition des élèves ; que l'un des arguments mis en avant par son conseil tient au fait que M.

X... avait un seul interlocuteur valable, à savoir le principal du collège ; que ceci n'est qu'en partie exact puisque le contrat de travail précisait que le salarié s'engageait également à observer toutes les instructions données par le chef du service ATI (art. 10) ; qu'en l'occurrence, M.

Z... avait donc autorité sur l'intéressé ; que le conseil du salarié excipe ensuite d'une double sanction en faisant valoir que M.

X... a reçu un avertissement écrit en date du 23 octobre 2006 pour des faits identiques, mais (que) le licenciement prononcé ne se place pas sur le terrain disciplinaire et l'employeur n'a pas cherché à éluder la problématique de la double sanction puisque l'attitude du salarié a perduré entre cet avertissement et l'engagement de la procédure de licenciement ; (qu'il) verse aux débats plusieurs courriers échangés avec le salarié mettant l'accent sur le fait que le collège Daumier et le lycée attenant ont une même direction-l'intitulé en est " Lycée polyvalent régional Honoré Daumier et collège annexe ", et que ces deux établissements travaillaient de concert dans le domaine de l'informatique scolaire ; qu'il est constant que M.

X... a refusé de collaborer au projet commun d'installation d'un nouveau logiciel comme le déplorait le proviseur du lycée ; que dans un courrier recommandé adressé le 7 août 2006 à son employeur, M.

X... s'obstinait à ne pas vouloir se préoccuper de l'informatique du lycée au motif que son lieu de travail était exclusivement le collège ; que c'est inexact puisque l'article 7 de son contrat de travail ne l'affecte que prioritairement sur le collège Daumier et que ce même contrat précise que " tout refus de travailler ponctuellement dans un autre collège était susceptible d'entraîner un licenciement pour faute grave " ; que le projet commun d'installation du nouveau logiciel, opération " Ordina 13 ", réclamait de la part du salarié une collaboration ponctuelle conforme à ses obligations contractuelles ; que son obstination a perduré pendant une année entière, ce qui a pénalisé lourdement le bon fonctionnement de l'ensemble de l'établissement comme l'écrivait le proviseur A... qui insistait sur le fait, évident, que le fonctionnement informatique du collège ne pouvait être considéré sans prendre en compte le fonctionnement informatique du lycée, et inversement ; que dans son courrier de signalement, daté du 19 septembre 2006, ce proviseur citait à titre d'exemple l'acquisition récente d'un logiciel " pronotes ", destiné à optimiser le suivi des absences et à gérer les notations, dont, l'économie n'était point négligeable, il était prévu que ce logiciel soit commun à l'ensemble de l'établissement.