Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.290

Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 84-42.290

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une Cour d'appel ne saurait condamner un employeur à verser à un salarié licencié pour avoir refusé une mutation, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif qu'en proposant à l'audience de conciliation la réintégration de ce salarié dans son emploi antérieur, l'employeur avait reconnu que la mutation n'était pas indispensable et avait été décidée à la légère alors que les juges d'appel devaient se placer à la date de rupture pour rechercher si la mutation n'était pas justifiée, comme le soutenait ledit employeur.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... était au service de la société Pierre et Vacances Tourisme en qualité d'homme d'entretien dans les résidences sises à Agde lorsqu'il fut muté pour la période hivernale 1981-1982 à Avoriaz, qu'ayant refusé cette mutation, il fut licencié le 9 novembre 1981 ;

Attendu que pour condamner la société à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé comme seul motif qu'en proposant à l'audience de conciliation la réintégration du salarié dans son emploi antérieur à Agde, la société avait reconnu que la mutation n'était pas indispensable et avait été décidée à la légère ;

Attendu cependant qu'après avoir exactement retenu que si le refus par un salarié d'accepter une modification substantielle du contrat de travail rendait la rupture imputable à l'employeur, il n'en résultait pas que celle-ci fût nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel aurait dû se placer à la date de la rupture pour rechercher si la mutation temporaire à Avoriaz pour la période du 1er septembre 1981 au 15 avril 1982 était, comme le soutenait l'employeur, motivée par la pléthore, à Agde, d'effectifs inadaptés aux besoins de l'entreprise pendant la saison hivernale et ne pouvait se fonder uniquement sur une proposition de réintégration, favorable au salarié, faite quatre mois plus tard à l'audience de conciliation pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50e9c

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