Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.290

Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 84-42.290

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner la société à verser à M. X. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé comme seul.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes Sur le moyen unique.
  • Portée: Une Cour d'appel ne saurait condamner un employeur à verser à un salarié licencié pour avoir refusé une mutation, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif qu'en proposant à l'audience de conciliation la réintégration de ce salarié dans son emploi antérieur, l'employeur avait reconnu que la mutation n'était pas indispensable et avait été décidée à la légère alors que les juges d'appel devaient se placer à la date de rupture pour rechercher si la mutation n'était pas justifiée, comme le soutenait ledit employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... était au service de la société Pierre et Vacances Tourisme en qualité d'homme d'entretien dans les résidences sises à Agde lorsqu'il fut muté pour la période hivernale 1981-1982 à Avoriaz, qu'ayant refusé cette mutation, il fut licencié le 9 novembre 1981 ;

Attendu que pour condamner la société à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé comme seul motif qu'en proposant à l'audience de conciliation la réintégration du salarié dans son emploi antérieur à Agde, la société avait reconnu que la mutation n'était pas indispensable et avait été décidée à la légère ;

Attendu cependant qu'après avoir exactement retenu que si le refus par un salarié d'accepter une modification substantielle du contrat de travail rendait la rupture imputable à l'employeur, il n'en résultait pas que celle-ci fût nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel aurait dû se placer à la date de la rupture pour rechercher si la mutation temporaire à Avoriaz pour la période du 1er septembre 1981 au 15 avril 1982 était, comme le soutenait l'employeur, motivée par la pléthore, à Agde, d'effectifs inadaptés aux besoins de l'entreprise pendant la saison hivernale et ne pouvait se fonder uniquement sur une proposition de réintégration, favorable au salarié, faite quatre mois plus tard à l'audience de conciliation pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50e9c

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50e9c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.