Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-41.310
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/02/1996
- Numéro d'affaire
- 93-41.310
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Le Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne, don…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Le Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne, dont le siège est ..., 2 / Le Fonds national de garantie des salaires (FNGS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit : 1 / de M.
Claude Y..., demeurant ..., 2 / de M.
X..., mandataire liquidateur de la société Verreries française Varaut, demeurant ..., 3 / de M.
Segard, administrateur judiciaire de la société Verreries française Varaut, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M.
Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM.
Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.
Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne et du Fonds national de garantie des salaires, de Me Boullez, avocat de MM.
X... et Z..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de M.
Y..., les conclusions de M.
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; MM.
X... et Z..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que par contrat du 2 janvier 1985, M.
Y... a été engagé en qualité de directeur commercial par la société anonyme Verreries françaises Varaut (VFV) à la suite de la fusion-absorption par cette société de la société Y... emballages dont il avait été le président directeur général ; que le contrat stipulait la rémunération et une indemnité conventionnelle de licenciement égale à trente mois de salaires si la rupture intervenait après le 1er juillet 1988 ; que la société VFV ayant été mise en redressement judiciaire le 30 novembre 1989, M.
Y... a été, le 2 février 1990, licencié par M.
Segard, administrateur avec l'autorisation du juge-commissaire ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail comprenant notamment l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que M.
Segard, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société VFV et M.
X..., représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité conventionnelle de licenciement figurant au passif de la société à la somme de 794 999,99 francs, alors que, d'une part, pour apprécier le caractère excessif des clauses pénales, le juge doit se placer à la date de sa décision ; qu'en l'espèce, les juges du fond relèvent que lors de la mise en oeuvre de la clause, celle-ci n'apparaît pas excessive ; que la cour d'appel, en se plaçant à la date de la mise en oeuvre de la clause pénale et non à la date à laquelle elle statue pour apprécier le caractère excessif de celle-ci, a violé l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ; alors que, d'autre part, l'indemnité contractuelle de licenciement apparaît excessive si elle rend impossible, par son importance, la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, les exposants avaient fait valoir dans leurs conclusions demeurées sans réponse, que les résultats de la société VFV ne lui ont permis à aucun moment d'honorer son engagement à payer l'indemnité contractuelle de licenciement à M.