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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-23.100

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2018
Numéro d'affaire
17-23.100
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01285

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1285 F-D Pourvoi n° K 17-23.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Nestlé Waters Supply Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud Upply Sud, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Nestlé Waters Supply Sud, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud Upply Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2323-86 du code du travail, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 novembre 2016, n° 15-19.771 et 15-19.385), qu'en application d'une transaction signée le 28 novembre 1980, la société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises, aux droits de laquelle vient la société Nestlé Waters Supply Sud, et le comité d'entreprise de Vergèze ont décidé de fixer irrévocablement la contribution annuelle versée par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité à 3 % de la masse salariale ; que depuis 1980 la masse salariale prise en considération correspondait à la déclaration annuelle des salaires ; qu'à partir de 2011, le comité d'entreprise de Vergèze a demandé que la masse salariale servant de base de calcul à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles soit calculée par référence aux éléments du plan comptable 641 ; Attendu que l'évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l'assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n'ayant pas la nature juridique de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ; Attendu que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour débouter la société Nestlé de sa demande de fixation du taux de sa contribution au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise à 3 % de la masse salariale déclarée à l'Urssaf et supportant les cotisations sociales (DADS) la cour d'appel retient que le protocole transactionnel du 28 novembre 1980 ne définit pas et ne règle nullement la question de la masse salariale sur laquelle s'applique ce taux de 3 % et comme les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, cette question relève de la seule loi et même des interprétations successives de cette même loi, n'existant de plus aucune commune intention, à la date de la conclusion du protocole, de considérer que « la masse salariale correspond aux éléments salariaux soumis à charges sociales et non à l'ensemble des éléments du compte 641 », existence qui ne peut procéder ni des seules affirmations de la société ni du fait de l'absence de contestation antérieure ; que c'est à juste titre que les premiers juges décident que la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société de sa demande d'expertise afin de déterminer le taux de contribution de l'employeur aux activité sociales et culturelles, l'arrêt rendu le 21 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne le comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Nestlé Waters Supply Sud.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Nestlé de sa demande de fixation du taux de sa contribution au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise à 3 % de la masse salariale déclarée à l'Urssaf et supportant les cotisations sociales (DADS), d'avoir décidé que le protocole transactionnel du 28 novembre 1980 ne définissant ni ne réglant la question de la masse salariale sur laquelle s'appliquait ce taux de 3 %, ce taux portait sur la masse salariale brute correspondant au compte 641 du plan comptable général, à l'exception des sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, dues au titre de la rupture du contrat de travail ; Aux motifs propres que sur les demandes principales de fixation du taux de contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise à 3% de la masse salariale déclarée à l'Urssaf et supportant les cotisations sociales (DADS) et subsidiaire d'expertise afin de déterminer le taux de contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles, le protocole d'accord, en ce qu'il a fixé à 3% le taux de contribution de l'employeur, ne peut être remis en question, taux qui ne relève plus, sur souhait des partenaires sociaux, des dispositions de l'article L.2323-86 du code du travail (« la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.

Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa ») ; que dès lors, il ne peut être ordonné une expertise afin de déterminer le taux de contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles ; que néanmoins le protocole transactionnel du 28 novembre 1980 ne définit pas et ne règle nullement la question de la masse salariale sur laquelle s'applique ce taux de 3% et comme les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, cette question relève de la seule loi et même des interprétations successives de cette même loi, n'existant de plus aucune commune intention, à la date de la conclusion du protocole, de considérer que « la masse salariale correspond aux éléments salariaux soumis à charges sociales et non à l'ensemble des éléments du compte 641 » (cf page 9/16 des conclusions de la société), existence qui ne peut procéder ni des seules affirmations de la société ni du fait de l'absence de contestation antérieure ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges décident que la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641, rappel devant tout de même être fait que la Chambre sociale de la Cour de cassation, en saisissant la présente Cour, a déjà précisé, sur le grief fait par la société d'avoir statué sur la demande du comité d'entreprise de calculer la contribution par référence aux éléments du plan comptable 641 («...selon le moyen, que la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le protocole transactionnel signé le 28 novembre 1980 ne permettait pas de régler le litige qui opposait le comité d'entreprise de Vergèze à la société Nestlé Waters Supply Sud quant à la définition de la masse salariale servant d'assiette pour le calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de l'article 3 de ce protocole que les parties « s'accordent à reconnaître à la présente transaction le caractère d'un règlement des contestations nées ou à naître entre elles concernant le principe et l'application pratique du financement du comité d'établissement de Vergèze » et que « par cette transaction les signataires entendent régler définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre eux, notamment au titre de l'interprétation et de l'utilisation du rapport ci-dessus, dans le cadre des articles L. 432-3, R. 432-12 et L. 434-8 du code du travail dont les parties entendent strictement respecter les dispositions », la cour d'appel a méconnu la force obligatoire et l'autorité de chose jugée s'attachant à l'article 3 du protocole transactionnel, dont il s'évinçait que les parties avaient définitivement réglé la question du calcul de la contribution patronale, y compris quant à son assiette ; qu'elle a, partant, violé les articles 1134 et 2052 du code civil ») ; qu'il peut être déduit des termes de la transaction que l'objet du litige portant sur l'assiette de cette contribution n'avait pas été envisagé par la transaction ; qu'en conséquence, la demande principale de fixation du taux de contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise à 3% de la masse salariale déclarée à l'Urssaf et supportant les cotisations sociales (DADS) doit également être rejetée ; Et aux motifs, éventuellement adoptés, que le comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Sud gère diverses activités sociales et culturelles, pour lesquelles il doit disposer d'un budget ; que la loi oblige l'employeur à contribuer à ce budget seulement dans l'hypothèse où, antérieurement à la constitution du comité d'entreprise, l'entreprise avait déjà pris en charge les dépenses relatives à ces activités ; qu'à défaut, la contribution patronale résulte de l'usage, de l'engagement unilatéral ou de l'accord collectif ; que l'article L. 2323-86 du code du travail détermine le montant de cette contribution par rapport à la prise en charge par l'entreprise avant la création du CE et par rapport à la masse salariale ; qu'il convient de rechercher le total du plus élevé versé au cours des trois années précédant la création du CE, puis…