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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-17.581

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2017
Numéro d'affaire
16-17.581
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02031

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2031 F-D Pourvoi n° R 16-17.581 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

E....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Y...

E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représenté par M.

Laurent Z..., pris en qualité de mandataire de la société Garage SCF, 2°/ à l'UNEDIC AGS organisme délégation régionale, dont le siège est [...] , 3°/ à pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M.

B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M.

E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Garage SCF en qualité d'agent d'entretien à compter du 17 juin 1996, M.

E... a, par acte du 8 avril 2010, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une somme correspondant à des heures de travail accomplies et non rémunérées ; que par une lettre du 28 juin 2010, M.

E... a été licencié pour motif économique ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour débouter M.

C... de sa demande de paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, que le tableau informatique qu'il avait produit, entre autres documents, « n'établit pas la preuve des heures supplémentaires quotidiennes dont il demande le paiement » et que M.

C... « ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires dont il demande le paiement sur une période de cinq années » quand, en l'état de ces documents, en particulier du tableau faisant un décompte précis des heures supplémentaires effectuées, il appartenait à la société Garage SCF de répondre et de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M.