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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-18.299

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/2021
Numéro d'affaire
20-18.299
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10873

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10873 F Pourvoi n° D 20-18.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-18.299 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société National Utility Service France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [O], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société National Utility Service France, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [O] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, au titre du repos compensateur correspondant, au titre des congés payés afférents au repos compensateur, à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; 1°) ALORS QUE les stipulations contractuelles soumettant le salarié à un horaire collectif de travail sont incompatibles avec la qualité de cadre dirigeant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat de travail de Mme [O] prévoyait qu'elle était embauchée à la position de cadre avec un horaire normal de travail de 35 heures hebdomadaires (arrêt p. 10 § 2, production n° 4) ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée avait la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, les juges sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision, sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en se bornant à affirmer qu' « il ressort des éléments produits » que Mme [O] avait toute latitude dans l'organisation de son emploi du temps, sans indiquer précisément sur quel(s) document(s) elle se fondait pour reconnaître une telle liberté de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'elle ne prenait pas ses décisions de façon largement autonome mais qu'elle était au contraire soumise au contrôle de son supérieur qui lui demandait la transmission de rapports d'activités précis (production n° 5), supervisait ses contacts, ses propositions commerciales et la signature des contrats (productions n° 6 à 10), la salariée produisait aux débats des comptes rendus d'activités sollicité par son employeur ainsi que des échanges de courriels ; qu'en jugeant que Mme [O] relevait du statut de cadre dirigeant sans examiner ni même viser serait-ce sommairement les éléments produits aux débats par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [O] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la faute grave étant caractérisée, c'est à bon droit que la société Nus a licencié la salariée qui a abusé de la confiance de son employeur, de l'AVOIR condamné à rembourser la provision ordonnée en référé par la Cour d'appel de Versailles à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant total de 22 144,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du versement de la provision par la société Nus, de l'AVOIR condamné à rembourser à son employeur 957,11 euros au titre de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance supportée à tort par la société Nus avec intérêts au taux légal à compter de la saisine soit le 21 Septembre 2012, d'AVOIR dit et jugé que son ancienneté court à compter du 1er février 2012 en raison du cumul emploi/retraite illégal, de lui AVOIR ordonné sous astreinte de 50 euros par document et/ou matériel et par jour de retard, le délai de quinze jours courant à compter du jour de la signification du jugement, de remettre à l'huissier de justice que son employeur prendra dans la liste départementale où elle a élu sa résidence principale, la restitution de divers documents et matériels appartenant à la société Nus et de l'AVOIR condamné à payer à la société Nus la somme de 2 000 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de documents lui appartenant ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que le courrier de licenciement avait été « présenté le/avisé le » 6 juillet 2012 et « distribué le » 7 juillet 2012 après avoir pourtant expressément constaté que sur la ligne « présenté le/avisé le » figuraient tant la date du 6 juillet 2012 que celle du 7 juillet 2012 et que sur la ligne « distribué le » aucune date n'était mentionnée, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, sur le recommandé avec avis de réception annexé à la lettre de licenciement, il était indiqué sur la ligne « Présenté le/ Avisé le » les dates des 6 et 7 juillet 2012 et aucune date ne figurait sur la ligne « Distribué le » ; que dès lors, en jugeant qu'il résultait de cet élément que le courrier de rupture avait été distribué à Mme [O] le 7 juillet 2012, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 3°) ALORS QU'aux termes de l'article 13 de la convention collective Syntec, la date de notification du licenciement correspond à la date de première présentation de la lettre recommandé avec demande d'avis de réception au destinataire ; que, pour être régulière la présentation doit être effectuée à l'adresse du destinataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la lettre de licenciement avait été présentée à l'adresse de Mme [O] le 7 juillet 2012 ; que néanmoins, pour dire que la lettre de licenciement avait été valablement notifiée le 6 juillet 2012, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur avait fait figurer la seule adresse connue de la salariée, à Rueil-Malmaison, que le préposé à la poste du bureau de Rueil-Malmaison avait mentionné la date du 6 juillet 2012 sur le recommandé et que Mme [O] n'avait pas informé son employeur de son changement d'adresse et du suivi de courrier mis en place ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail, ensemble l'article 13 de la convention collective Syntec ; A l'appui du pourvoi n° D 20-18.299 En page 12 de son mémoire ampliatif, dans le premier paragraphe commençant par « Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué (…) », l'exposante a par mégarde inséré un chef de dispositif du jugement de première instance … qu'elle ne critique en réalité pas et qu'elle n'a d'ailleurs aucun intérêt à critiquer puisqu'il a été infirmé par l'arrêt attaqué qui lui a donné gain de cause sur l'indemnité compensatrice de congés payés.

Il est donc à tort reproché à la Cour d'appel « d'AVOIR condamné à rembourser la provision ordonnée en référé par la Cour d'appel de Versailles à titre d'indemnité compensatrice de contés payés pour un montant total de 22.144,30 € avec intérêts au taux légal à compter du versement de la provision par NUS » (v. mémoire ampliatif p. 12, § 1 al. 3 à 6).

Il convient donc de lire le « il est fait grief » du second moyen de cassation sans tenir compte de ce passage recopié par erreur.