Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.624
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/10/2015
- Numéro d'affaire
- 14-17.624
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01707
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Résumé
Viole l'article L. 1232-1 du code du travail la cour d'appel qui se fonde sur le contenu d'une lettre rédigée et signée par le conseil du salarié pour dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé par contrat du 1er janvier 1996 par la société SOF GAC, devenue la société Dentsply Gac Europe en qualité de VRP exclusif, a été licencié le 2 novembre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation d'un avertissement sanctionnant le fait d'avoir passé entre le 2 et le 5 septembre 2011 trois commandes portant sur des produits d'importation japonaise, ce en violation de la politique de contingentement mise en place par l'employeur à la suite de la catastrophe de Fukushima, l'arrêt retient, la matérialité du grief n'étant pas contestée, que le salarié devait conformément aux consignes claires et strictes qu'il avait reçues notamment par courriel du 14 mars 2011, indiquer aux clients que les produits étaient disponibles en quantité limitée et devait vérifier si le stock permettait de répondre aux commandes ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que par un courriel du 6 juin 2011, l'employeur avait indiqué qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du contingentement sur certains produits qui étaient précisément ceux vendus par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ; Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les allégations contenues dans un courrier du 22 août 2011 rédigé par le conseil du salarié accusant l'employeur d'une part, d'appliquer à son égard une politique de contingentement discriminatoire dont la cour n'a pas constaté la réalité, d'autre part, de vouloir lui retirer son statut de VRP alors que tel n'était plus le cas, et prétendant sans fondement, que les produits de substitution n'étaient pas commercialisables tout en menaçant l'employeur de saisir le conseil de prud'hommes aux fins de la résiliation judiciaire du contrat de travail, caractérisent une hostilité marquée à la stratégie de l'entreprise de nature à entraîner une perte de confiance dans un contexte de crise majeure et démontrent l'intention du salarié d'aller jusqu'à la rupture du contrat de travail sans, toutefois, prendre l'initiative d'une prise d'acte ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur le seul contenu d'une lettre rédigée et signée par le conseil du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'avertissement notifié le 12 septembre 2011 à M.
X... était justifié, que licenciement de M.
X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Dentsply Gac Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dentsply Gac Europe et la condamne à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'avertissement du 12 septembre 2011 était justifié, et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes indemnitaires AUX MOTIFS QUE « L'avertissement notifié le 12 septembre 2011 à M.
X... reproche au salarié d'une part d'avoir, entre le 2 et le 5 septembre 2011, passé 3 commandes dont 90% portaient sur des produits Japonais, ce en violation des directives de contingentement prises en mars 2011 par la société à la suite de la catastrophe de Fukushima ; et d'autre part, de ne pas avoir informé l'employeur de désistements à une formation que M.
X... était chargé d'organiser, ce qui a entraîné des surcoûts importants pour la société.
La matérialité du premier grief n'est pas contestée.
M.
X... fait valoir pour sa défense, d'abord, que ce n'est pas lui qui passe les commandes mais les clients.
Cet argument est dénué de sérieux dans la mesure où sa fonction est de vendre les produits dont la société dispose et si, comme c'était le cas, il y avait une pénurie de produits, il lui incombait de dire aux clients- qui avaient été informés par courrier de la politique de contingentement (pièce n° 6 de M.
X...)-que les produits étaient disponibles en quantité limitée conformément aux consignes claires et strictes qu'il avait reçues notamment par un courriel du 14 mars 201l (pièce 6 de la société) et dont le détail avait été précisé aux assistantes commerciales dans un courriel du 22 mars (pièce n° 13 de la société).