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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.007

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/2010
Numéro d'affaire
08-44.007
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02014

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juin 2008), que M. X..., en…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juin 2008), que M.

X..., engagé le 3 janvier 2002 en qualité de responsable régional services par la société Subtil-Crépieux par contrat de travail comportant une clause de non-concurrence, a donné sa démission, le 23 décembre 2004 ; que la société Subtil-Crépieux, ayant appris que M.

X... était entré au service d'une société Steam France, l'a mis en demeure de cesser son activité au sein de cette société puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre d'indemnité forfaitaire pour violation de la clause de non-concurrence et à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial, financier et moral ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Subtil Crépieux une certaine somme au titre de l'indemnité forfaitaire pour non-respect de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que les avenants et annexes à une convention collective étendue doivent avoir fait eux-mêmes l'objet d'un arrêté d'extension pour avoir vocation à s'appliquer de plein droit ; qu'en la présente espèce, le salarié soulignait en page 4 de ses conclusions qu'il n'était pas justifié que tel était le cas de l'avenant du 26 février 1976 figurant en annexe IV de la convention collective invoqué par l'employeur ; qu'en retenant, sans constater qu'il était justifié que cette annexe avait fait l'objet d'un arrêté d'extension, qu'il résulte expressément d'une annexe IV à la convention collective que la convention collective applicable au salarié en déplacement est celle dont relève l'établissement défini comme lieu d'attachement, de sorte que l'avenant visé à l'article 1 de la convention existait bien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.133-9 du code du travail ; 2°/ que, pour être valable, la clause de non concurrence doit être limitée dans l'espace ; qu'en la présente espèce, l'exposant faisait observer qu'alors que son contrat de travail définissait un secteur d'activité composé de huit départements, la clause de non concurrence lui interdisait de travailler dans dix-huit départements, ce qui était manifestement excessif ; qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen opérant, que la clause de non concurrence litigieuse était bien limitée dans l'espace puisqu'elle était limitée à quatre régions administratives correspondant à peu près au champ territorial de la délégation de l'exposant au sein de la société intimée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.120-2 du code du travail ; 3°/ que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine sans même préciser sur quels éléments de preuve les juges ont fondé leur conviction et sans les avoir analysés sommairement ; qu'en retenant que l'exposant avait violé la clause de non-concurrence au motif qu'il importait peu que sa fonction au sein de la société intimée ait été une fonction plutôt technique alors que celle chez son nouvel employeur soit plutôt commerciale, les deux catégories d'attribution étant étroitement liées «comme en atteste le fait justifié au dossier que le salarié a pu procéder dans le cadre de ses fonctions commerciales pour le compte de la société Steam France à des interventions de caractère technique», la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que les parties avaient convenu d'une application volontaire de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments qui leur étaient soumis, les juges du fond ont relevé que la clause de non-concurrence était limitée à l'activité de stérilisation par vapeur des appareils médicaux ou paramédicaux et laissait hors de son champ d'application une multiplicité d'activités en rapport avec la qualification professionnelle de M.

X... et qu'elle était limitée dans l'espace et dans le temps ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et qui manque en fait en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M.

X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société SUBTIL CREPIEUX la somme de 15.244 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour non respect de la clause de non concurrence, AUX MOTIFS QUE : « En vertu de son contrat de travail, Monsieur X... était employé en qualité de responsable régional service et avait en délégation le ROC de POITIERS incluant les départements n°16, 17, 36, 37, 79, 85, 86, 87. « Pour contester la validité de la clause de non concurrence prévue par son contrat, Monsieur X... fait d'abord valoir qu'elle ne comporte pas de contrepartie pécuniaire. « Les articles 1-2 et 17 du contrat disposent respectivement : « Article 1-2 Statut : « L'emploi de Monsieur X... relève de la classification technicien (…) selon l'annexe 1 de la Convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, relative à l'accord national du 21 juillet 1975.

La convention et l'accord susvisés régissent le présent contrat seulement et pour autant qu'ils demeurent applicables à la société ». « Article 17 Clause de non concurrence : « En cas de cessation du contrat de travail, quels qu'en soient la cause ou son auteur, Monsieur X... s'interdit à dater de la cessation effective, ou indirectement à titre indépendant, à aucune activité de même nature que l'activité actuelle de la société.

En particulier, Monsieur X... s'interdit de fonder ou d'acquérir une ayant les activités suivantes : construction d'appareils de stérilisation à vapeur, maintenance d'appareils de stérilisation à vapeur et de bloc opératoire (…) Cette interdiction de non concurrence est applicable pendant une durée de 12 mois et est limitée aux régions suivantes : Pays de Loire, Centre, Poitou-Charentes et Limousin.

En contrepartie, Monsieur X... aura droit, pendant la durée de son obligation de non concurrence, à l'indemnité prévue à ce titre par les dispositions conventionnelles définissant les modalités et les conditions de l'interdiction de non concurrence ». « Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contrat renvoie à l'application de la Convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône pour la détermination de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence, ce qui est tout à fait possible. « Monsieur X... ne le conteste pas mais soutient qu'il résulte de l'article 1-2 du contrat qu'il est régi par la Convention collective visée pour autant qu'elle s'applique à l'entreprise et il s'efforce ensuite de démontrer que, selon ses propres dispositions, ladite convention collective ne lui est pas applicable en tant que travailleur en déplacement. « Cependant, ce raisonnement est juridiquement inexact sur les deux points : - En premier lieu, l'article 1-2 du contrat n'énonce pas ce que veut lui faire dire Monsieur X..., à savoir que la convention collective visée ne régit le contrat de travail que pour autant qu'elle s'applique à l'entreprise, mais il énonce qu'elle régit le contrat de travail pour autant qu'elle demeure applicable à la société, ce qui ne veut pas dire du tout la même chose mais signifie que, d'un commun accord entre les parties, il était convenu que la Convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, applicable à la société SUBTIL CREPIEUX en tant que celle-ci a son siège social dans le département du Rhône, régirait le contrat de travail tant qu'elle demeurerait applicable à la société.

Or il n'est aucunement discuté par Monsieur X... que cette convention collective est demeurée applicable à la société, ce dont il se déduit que, conformément aux dispositions contractuelles, elle a vocation à régir le contrat de travail existant entre Monsieur X... et la société SUBTIL CREPIEUX.

En d'autres termes, à supposer même que la convention collective en cause puisse n'être pas applicable en vertu de ses propres dispositions à Monsieur X... compte tenu de la nature ou de la localisation de son travail, les parties étaient convenues qu'elle régirait la relation de travail tant qu'elle serait applicable à la société, ce qui équivaut à une application volontaire. - En second lieu et en toute hypothèse, la Convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône était bien applicable à Monsieur X...

L'article 1 de la convention, qui détermine son champ d'application, notamment territorial (essentiellement le département du Rhône), dispose « qu'elle s'applique également aux travailleurs en déplacement suivant des modalités qui seront définies par avenant ».

Pour conclure à l'inapplicabilité de la convention, Monsieur X... fait valoir qu'aucun avenant ne serait intervenu.

Cependant, d'une part il ne se déduit pas du texte que la convention n'est applicable aux travailleurs en déplacement qu'en cas d'avenant les concernant, d'autre part il résulte expressément d'une annexe IV, en son article 1-6, à la Convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône signée par l'Union des industries métallurgiques et minières dont était adhérente la société SUBTIL CREPIEUX, que la convention collective applicable au salarié en déplacement est celle dont relève l'établissement défini comme lieu d'attachement, le lieu d'attachement étant défini (article 1-2) comme l'établissement par lequel le salarié est administrativement géré, c'est-à-dire où sont accomplis en principe l'ensemble des actes de gestion le concernant tels, par exemple, l'établissement de la paie, le paiement des cotisations de sécurité sociale, les déclarations fiscales.