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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-15.857

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/2024
Numéro d'affaire
22-15.857
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00332

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 33…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 332 F-D Pourvoi n° R 22-15.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 La société Arc en Ciel Sud-Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-15.857 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [T], domiciliée chez Mme [B], [Adresse 1], 2°/ au syndicat CFTC PACA services, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Arc en Ciel Sud-Est, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2022), statuant en matière de référé, la société Arc en Ciel Sud-Est (la société) a intégré, après transferts successifs, Mme [T] dans les effectifs de l'entreprise, avec une ancienneté reprise au 11 juin 2013, par avenant à son contrat de travail à durée indéterminée du 6 juillet 2020, régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. 2.

Le syndicat CFTC PACA services a informé la société par lettre du 7 juillet 2020 de la désignation de la salariée en qualité de membre suppléante de la commission régionale de conciliation. 3.

La société a convoqué le 10 décembre 2020 la salariée à un entretien préalable à son licenciement qui est intervenu par lettre du 7 janvier 2021. 4.

Soutenant bénéficier du statut de salarié protégé et contestant ce licenciement prononcé sans autorisation administrative préalable, la salariée a assigné la société devant la formation des référés de la juridiction prud'homale, notamment aux fins de réintégration dans l'entreprise.

Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

La société fait grief à l'arrêt de constater la violation du statut protecteur de la salariée, d'ordonner sa réintégration au sein de la société et de la condamner à lui verser diverses sommes, alors « qu'en vertu des articles L. 2411-1 et L. 2234-3 du code du travail, les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que si la salariée, membre suppléant d'une commission régionale de conciliation créée par accord collectif ne figure pas dans la liste de l'article L. 2411-1 du code du travail au titre des bénéficiaires de la protection contre le licenciement, il résulte cependant des articles L.2234-3 et L. 2251-1 du même code que le législateur a entendu lui accorder la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement, sans constater que la commission régionale de conciliation dont l'intéressée était membre suppléant, était une institution représentative du personnel de même nature qu'une institution prévue par le code du travail, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées. » Réponse de la Cour 6.

Selon l'article L. 2234-3 du code du travail, les accords instituant des commissions paritaires professionnelles au plan local, départemental ou régional déterminent les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés. 7.