§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-21.493

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Temps de travailAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/2019
Numéro d'affaire
17-21.493
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00475

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 47…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 475 F-D Pourvoi n° P 17-21.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le centre hospitalier de [...], dont le siège est [...] , 2°/ M.

K...

C... , domicilié [...] , président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT du centre hospitalier de [...], contre l'ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2017 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, dans le litige les opposant : 1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier de [...], dont le siège est [...] , 2°/ à Mme E...

P..., domiciliée [...] , secrétaire du CHSCT, 3°/ à Mme V...

N..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme U...

Q..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme L...

G..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du centre hospitalier de [...] et de M.

C... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier de [...] et de Mmes P..., N..., Q... et G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Lyon, 3 juillet 2017), que, par délibération du 10 avril 2017, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier de [...] a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, afin d'examiner la modification des rythmes de travail dans l'établissement ; que le centre hospitalier et le président du CHSCT ont saisi le président du tribunal de grande instance en annulation de cette délibération, subsidiairement, désignation d'un autre expert dans des conditions régulières avec modification de l'étendue de la mission et en précisant la durée et le coût ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le centre hospitalier et le président du CHSCT font grief à l'ordonnance de rejeter les demandes du centre hospitalier, de lui enjoindre de suspendre l'application des modifications de roulements et d'horaires irrégulièrement mises en oeuvre au sein des services médecine et EHPAD, sans que le CHSCT ait été préalablement consulté et de différer l'application de son projet important sur l'ensemble des autres services (hors maternité) à l'avis régulièrement délivré par le CHSCT lorsque le rapport d'expertise aura été déposé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé : lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si le projet en cause est de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail ; qu'en affirmant péremptoirement, pour débouter le Centre hospitalier de [...] et M.

C... de leurs demandes que le projet de modification des horaires de travail en journées allongées, qui induit la modification des rythmes biologiques, augmentait la pénibilité au travail, et constitue dès lors un projet important au sens de l'article L. 4614-12, tandis qu'il lui appartenait de rechercher si le projet en cause était de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ; 2°/ que la loi du 9 novembre 2010 ajoutant aux missions du CHSCT l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité n'a pas pour objet de conférer au CHSCT un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 4614-12 du code du travail sont réunies ; qu'en déduisant du seul fait qu'il augmentait la pénibilité au travail, que le projet de modification des horaires de travail en journées allongées, qui induit la modification des rythmes biologiques, constituait un projet important au sens de l'article L. 4614-12, tandis qu'il lui appartenait de rechercher que les conditions prévues au même article étaient réunies, le président du tribunal a statué par un motif inopérant, et encore privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; 3°/ que le juge doit répondre aux conclusions des parties, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le Centre hospitalier de [...] et M.

C... soutenaient dans leurs écritures (p. 14) que « les mesures envisagées auront un impact mesuré sur les conditions de travail de ses agents.

Outre que les missions et fiches de poste des agents resteront inchangées, ce projet consiste en réalité à : - rationnaliser les roulements existants en les modifiant à la marge : en vue de les mettre en conformité avec la réglementation en vigueur (jours de récupération, temps de repos réglementaire) ; pour rétablir un traitement égalitaire entre les agents (répartition du travail le week-end, rappels lors des jours de récupération) ; afin d'assurer une présence de personnel plus forte pour une prise en charge plus rapide pendant les créneaux de forte activité ; privilégier la mise en place de cycles de travail de douze heures, étant précisé que : cette durée a été arrêtée conformément à la durée quotidienne du travail autorisée et fréquemment appliquée dans les établissements publics hospitaliers (article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) ; des précautions ont été prises pour que les agents concernés ne soient pas amenés à travailler sur ces cycles de travail plus de deux jours de suite » ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter l'employeur de ses demandes, que les mesures envisagées consistaient en un « projet de modification des horaires de travail en journées allongées, ce qui induit la modification des rythmes biologiques », sans répondre au moyen invoqué par le Centre hospitalier de [...] et par M.

C... , tiré de ce que le projet en cause consistait en un ensemble de mesures visant notamment à une mise en conformité avec la réglementation en vigueur, et non pas en une seule mesure d'allongement des journées de travail, le président du tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en cas de contestation par l'employeur de l'étendue de l'expertise sollicitée par le CHSCT en vue de sa consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, le juge doit examiner le projet tel qu'il est soumis à l'avis du CHSCT ; qu'en l'espèce, le Centre hospitalier de [...] et M.