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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.280

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/2019
Numéro d'affaire
17-19.280
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00458

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 458 F-D Pourvois n° G 17-19.280 N 17-19.284 et P 17-19.285 R 17-19.287 V 17-19.291 et W 17-19.292 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° G 17-19.280, N 17-19.284, P 17-19.285, R 17-19.287, V 17-19.291, W 17-19.292 formés par la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre six arrêts rendus le 31 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme C...

W..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Y...

N... épouse T..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme W...

U..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme D...

O..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme G...

M... , domiciliée [...] , 7°/ à Mme G...

P..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône et Mmes H..., N..., U..., O..., M... et P... ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Onet services, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône et de Mmes M... , O..., P..., N..., H... et U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 17-19.280, N 17-19.284, P 17-19.285, R 17-19.287, V 17-19.291 et W 17-19.292 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que se prévalant d'une inégalité de traitement avec d'autres salariés de l'entreprise, Mme H... et cinq autres salariées, engagées par la société Onet services en qualité d'agent de service et affectés sur le site de Paoli Calmettes à Marseille, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de diverses primes ; que le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Onet services : Vu le principe d'égalité de traitement et l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une somme à titre de prime de treizième mois ou de fin d'année, les arrêts retiennent qu'il est établi qu'une prime de treizième mois a été versée à certaines salariées, appartenant à la même catégorie professionnelle que celle d'agent de service, et travaillant sur le même site dans le cadre du maintien d'avantages acquis antérieurement à la reprise de leur contrat de travail par la société Onet services à l'occasion de l'attribution du marché de nettoyage sans que celle-ci ne justifie ni ne soutienne que cette décision unilatérale résulte de l'application de la loi ou soit destinée à compenser un préjudice spécifique et qu'il en résulte une inégalité de traitement avec ses autres employés de même catégorie professionnelle intervenant sur le même site ; Attendu cependant que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 2241-1, L. 2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariées une somme à titre de primes de panier et de transport, les arrêts retiennent que l'accord du 27 octobre 2010 issu de la négociation annuelle obligatoire qui dispose qu'il n'y a pas "d'augmentation pour la prime de panier" et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont il résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise en sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accord du 27 octobre 2010 résultant de la négociation annuelle obligatoire au sein de l'établissement de Cadarache entérinait le principe de l'existence des primes de trajet et de panier accordées aux salariés affectés à cet établissement dont il fixait pour la première la revalorisation et pour la seconde l'absence d'augmentation, ce dont il résultait l'existence d'un accord collectif d'établissement de nature à justifier les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais affectés à des établissements distincts, en sorte qu'il appartenait aux salariés qui les contestaient de démontrer qu'elles étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; Et sur le pourvoi incident des salariées : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour débouter les salariées de leur demande au titre de la prime de vacances, l'arrêt retient que s'il est établi qu'un salarié du site de Cadarache, M.

X..., perçoit cette prime à titre purement individuel, c'est en raison de la nature de ses fonctions de responsable d'exploitation catégorie agent de maîtrise et que l'employeur justifie par la production d'organigrammes, de fiches de postes de travail et de contrats de travail de l'existence de distinctions catégorielles permettant des différences de traitement entre cadres, agents de maîtrise et autres salariés sans pour autant porter atteinte au principe de l'égalité de traitement ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une différence de situation au regard de l'avantage litigieux entre les intéressées et le salarié auquel elles se comparaient, sans rechercher si la différence de traitement constatée quant à l'octroi d'une prime de vacances était justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que les cassations à intervenir sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur entraînent par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société Onet services à payer une somme à titre de dommages-intérêts au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Onet services à payer aux salariés des sommes à titre de prime de fin d'année et treizième mois, de prime de panier et de trajet et au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et en ce qu'ils rejettent la demande des salariés au titre de la prime de vacances, les arrêts rendus le 31 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Onet services, demanderesse au pourvoi principal n° G 17-19.280 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame C...

W... les sommes de 6 931,91 € à titre de rappel de prime de fin d'année et 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 € à titre de dommages et intérêts et celle de 10 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Madame C...

W... sollicite un rappel au titre de la prime de fin d'année d'un montant de 6 931,91 euros outre celui de 693,19 euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué à compter de l'année 2007 et arrêté au mois de décembre 2014, en faisant valoir qu'elle perçoit une prime égale à 20 % de sa rémunération mensuelle alors même qu'une prime égale à un mois de salaire a été allouée aux agents de maîtrise, cadres et secrétaires administratives, ces dernières faisant pourtant partie de la catégorie des employés-ouvriers ; QU'aux termes de l'article L.3221-4 du code du travail ''sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'' ; QUE pour expliquer la différence de traitement dont se prévaut la salariée, la société Onet services fait valoir qu'elle n'occupait pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés auxquels elle se réfère pour prétendre à l'égalité réclamée ; qu'elle justifie des différentes fonctions exercées au sein de la société en produisant aux débats un organigramme générique faisant ressortir les différentes catégories de personnel au sein d'une agence, avec le cadre hiérarchique applicable à chaque secteur d'activité (administratif ou exploitation) ; qu'en ce qui concerne le secteur ''exploitation'', cet organigramme démontre qu'il existe dans chaque agence un responsable d'exploitation ayant sous ses ordres deux responsables de secteurs, dirigeant eux-mêmes chefs d'équipe et agents de services ; qu'elle communique également les fiches de poste des agents de services, catégorie à laquelle appartient Madame C...

W...., des responsables de secteur et des assistants administratifs ; que ces fiches établissent que les responsables de secteur ont des fonctions d'encadrement (recrutement de personnel, réalisat…