Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.602
Mots-clés droit social
Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/03/2007
- Numéro d'affaire
- 05-44.602
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 , L.…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 , L. 213-4 et L. 132-4 du code du travail, ensemble les articles 24 de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969, 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, l'accord collectif de la société Easydis du 11 septembre 2001 et l'annexe 3 de l'accord d'entreprise Casino du 19 décembre 1996 ; Attendu que l'article 24 de la convention collective des entrepôts d'alimentation applicable à la société Casino prévoyait une majoration de 20 % pour les heures de travail de nuit habituellement effectuées de 22 heures à 5 heures du matin ; qu'à la suite de la promulgation de la loi du 9 mai 2001, l'article 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, remplaçant la précédente convention, répute travail de nuit le travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin et maintient la majoration de 20 % pour les heures de nuit de 22 heures à 5 heures du matin dans l'attente d'une modification conventionnelle du régime des heures de nuit ; que la société Easydis, née le 1er juillet 2000 de la restructuration de la société Casino, a conclu un accord de substitution le 11 septembre 2001 prévoyant le maintien de l'application de l'accord Casino du 19 décembre 1996 dont l'annexe 3 prévoyait une majoration de 30 % pour les heures de travail de nuit ; que M.
X... et huit autres salariés de la société Easydis ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en application de la majoration des heures de nuit de 21 heures à 6 heures du matin à compter de la promulgation de la loi du 9 mai 2001 ; Attendu que pour condamner la société Easydis au paiement de sommes au profit de ces salariés à titre de majoration de 30 % pour travail de nuit et à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement retient qu'en l'absence de définition du travail de nuit, l'accord Casino du 19 décembre 1996 se référait aux dispositions légales et conventionnelles alors applicables et que si l'article 24 de la convention nationale des entrepôts d'alimentation définissait ce travail de nuit comme celui accompli de 22 heures à 5 heures du matin, l'article L. 213-1-1 du code du travail issu des dispositions d'ordre public de la loi du 9 mai 2001 prévoit qu'est considéré comme travail de nuit celui accompli de 21 heures à 6 heures du matin, si bien que ladite convention collective était moins favorable que ces nouvelles dispositions légales ; Attendu, cependant, qu'aux termes des trois premiers des articles susvisés, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateurs à laquelle peut s'ajouter le cas échéant une compensation salariale ; d'où il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixée par une convention collective, alors même qu'elle ne prendrait pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les salariés ne pouvaient prétendre en application des dispositions conventionnelles applicables, qui n'étaient pas moins favorables que les dispositions légales, à une compensation salariale pour les heures de 21 heures à 22 heures et de 5 heures à 6 heures, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux dernières branches du premier moyen et le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montauban ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.