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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.601

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
25-12.601
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00455

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 455 F-D Pourvoi n° P 25-12.601 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2025.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026 Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-12.601 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Centre de formation et d'orientation professionnelle, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [B], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Centre de formation et d'orientation professionnelle, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 10 septembre 2024), Mme [B] a été engagée en qualité de formatrice professionnelle d'adultes par la société Centre de formation et d'orientation professionnelle, par un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 16 novembre 2020, à compter du 17 novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021. 2.

Le 16 juillet 2021, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute simple pour insubordination. 3.

Le 9 juillet 2021, la salariée avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Sur le second moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande indemnitaire en réparation de la rupture abusive de son contrat de professionnalisation à durée déterminée, alors : « 1°/ qu'en vertu des articles L.6325-5, L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ne peut être fondée sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient à l'employeur de se prévaloir d'une faute grave, d'un cas de force majeure ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'aucun de ces motifs n'ayant été invoqués par l'employeur, la cour ne pouvait valider le licenciement sans méconnaître les textes susvisés ; 2°/ qu' il appartient au juge de s'en tenir aux termes de la lettre de rupture ; qu'en se reconnaissant un pouvoir de requalification et en retenant dans ses seuls motifs l'existence d'une faute grave, alors même que l'employeur n'avait formulé aucun grief de cette nature au moment de la rupture, la cour a derechef violé les articles L. 6325-5, L.1243-1 et L. 1243-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1243-1, alinéa 1, et L. 6325-5 du code du travail : 6.

Aux termes du premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 7.