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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-21.766

Date
20/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-21.766
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon les arrêts attaqués (Lyon, 25 septembre 2024), Mme [H] et neuf autres salariés de l'association Adapei 69 ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser des dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relatives au repos hebdomadaire, au repos quotidien et aux congés payés.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Aux termes de l'article 21 de ce même texte, le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un jour et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 461 F-D Pourvois n° E 24-21.766 F 24-21.767 H 24-21.768 G 24-21.769 J 24-21.770 K 24-21.771 M 24-21.772 T 24-21.778 U 24-21.779 V 24-21.780 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026 1°/ Le Syndicat Sud santé sociaux du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 4], 5°/ M. [W] [A], domicilié [Adresse 5], 6°/ Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 6], 7°/ Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 7], 8°/ Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 8], 9°/ Mme [Q] [S], domiciliée [Adresse 9], 10°/ Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 10], 11°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 11], ont formé respectivement les pourvois n° E 24-21.766, F 24-21.767, H 24-21.768, G 24-21.769, J 24-21.770, K 24-21.771, M 24-21.772, T 24-21.778, U 24-21.779 et V 24-21.780 contre dix arrêts rendus le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges les opposant à l'association Adapei 69, dont le siège est [Adresse 12], défenderesse à la cassation.

Partie intervenante volontaire : L'association Nexem, dont le siège est [Adresse 13].

Les demandeurs aux pourvois invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat, du syndicat Sud santé sociaux du Rhône, de Mme [H] et de neuf autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Adapei 69, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de l'intervention volontaire de l'association Nexem, contestée par la défense 1.

Les défendeurs au pourvoi contestent la recevabilité de l'intervention volontaire de l'association Nexem au motif qu'elle ne justifie pas d'un intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir une partie. 2.

Il résulte des articles 327 et 330 du code de procédure civile que les interventions volontaires sont admises si elles sont formées à titre accessoire à l'appui des prétentions d'une partie et si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. 3.

Le litige portant notamment sur l'interprétation de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'association Nexem, qui a pour mission de représenter et de défendre les intérêts des employeurs associations et organismes privés à but non lucratif ou de toute autre structure répondant à la définition légale d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, assurant la gestion des services et des établissements à caractère sanitaire, social ou médico-social, accueillant et/ou accompagnant toute personne se trouvant en situation de fragilité et/ou de dépendance que ce soit de par sa santé, son handicap, sa situation familiale ou sociale, son âge, ou toute autre raison, justifie d'un intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir les prétentions de l'association Adapei 69. 4.

L'intervention volontaire est donc recevable.

Jonction 5.

En raison de leur connexité, les pourvois n° E 24-21.766, F 24-21.767, H 24-21.768, G 24-21.769, J 24-21.770, K 24-21.771, M 24-21.772, T 24-21.778, U 24-21.779 et V 24-21.780 sont joints.

Faits et procédure 6.

Selon les arrêts attaqués (Lyon, 25 septembre 2024), Mme [H] et neuf autres salariés de l'association Adapei 69 ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser des dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relatives au repos hebdomadaire, au repos quotidien et aux congés payés. 7.

Le syndicat Sud santé sociaux du Rhône est intervenu volontairement aux instances introduites par les salariés afin d'obtenir la condamnation de l'association à lui verser des dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
24-21.766
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00461
Résumé source

6. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 25 septembre 2024), Mme [H] et neuf autres salariés de l'association Adapei 69 ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser des dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relatives au repos hebdomadaire, au repos quotidien et aux congés payés. 7. Le syndicat Sud santé sociaux du Rhône est intervenu volontairement aux instances introduites par les salariés afin d'obtenir la condamnation de l'association à lui verser des dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que le repos hebdomadaire doit s…