Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.169

Arrêt du 20 mai 1998Pourvoi n° 95-41.169

Publié au BulletinLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions impératives de l'article 17 de la convention collective, plus favorables au salarié, devaient recevoir application, et ce alors même que le contrat de travail avait été conclu avant leur entrée en vigueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes en paiement de rappel de commissions et de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence l'arrêt rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
  • Portée: En l'absence de clause contraire, les commissions dues à un représentant (VRP) se calculent sur le prix facturé aux clients, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les taxes, et notamment la taxe sur la valeur ajoutée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé depuis 1972 en qualité de représentant par la société SVP, a été licencié le 6 décembre 1990 pour faute grave ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de commissions, la cour d'appel énonce que les commissions sont payées sur le montant annuel des abonnements souscrits, que seul est pris en compte le montant nécessairement hors taxes puisque la TVA est payée à l'Etat dont l'employeur fait office de collecteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause contraire, les commissions se calculent sur le prix facturé aux clients sans qu'il y ait lieu d'en déduire les taxes et notamment la TVA, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;

Attendu qu'il ressort de ce texte que pendant l'exécution de l'interdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail, l'employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à deux tiers de mois si la durée en est supérieure à un an et à un tiers de mois si la durée en est inférieure ou égale à un an, que sous condition de prévenir le représentant dans les quinze jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties, de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel énonce que l'article 14 du contrat de travail dispose qu'en cas de rupture du contrat du fait de la société SVP, mais par suite d'une faute grave de M. X..., celui-ci aura l'interdiction d'exercer, soit pour son propre compte, soit pour celui d'une autre entreprise, toute activité similaire à celle exercée par la société SVP ou susceptible de la concurrencer, qu'aucune contrepartie financière n'était prévue, que, de plus, M. X... a été dispensé de l'application de la clause de non-concurrence, qu'aucun délai de forclusion n'est contractuellement prévu concernant cette dispense et que la réclamation du salarié portant sur le dédommagement à raison du respect de cette clause pendant deux ans n'est pas fondée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions impératives de l'article 17 de la convention collective, plus favorables au salarié, devaient recevoir application, et ce alors même que le contrat de travail avait été conclu avant leur entrée en vigueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de rappel de commissions et de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence l'arrêt rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c5291e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c5291e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mai 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.