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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.322

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/2010
Numéro d'affaire
08-44.322
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00164

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 15 septembre 1998 par la société Fritz Golly, M.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 15 septembre 1998 par la société Fritz Golly, M.

X... a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux visites de reprise les 1er et 15 avril 2003, " inapte définitif à son poste de manoeuvre, apte à un poste sans port de charges de plus de 10 kg et sans flexion répétée du rachis"; que l'employeur a licencié le salarié le 19 mai 2003 pour "inaptitude totale à son poste de travail sans possibilité d'exercer une profession quelconque" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les courriers adressés par l'employeur à des sociétés du groupe aux fins de rechercher un poste de reclassement individualisent suffisamment la recherche même si l'employeur a ajouté par inadvertance aux réserves mentionnées par le médecin du travail les termes "poste assis", cet ajout ne dénaturant pas cet avis alors que la teneur des restrictions dans une entreprise de travaux routiers évoque nécessairement un poste assis, ce que le salarié confirme implicitement en indiquant qu'il aurait pu occuper un poste de magasinier ou de gardien ; Qu'en statuant ainsi alors que, peu important la position prise par le salarié, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise accompagnée le cas échéant d'un examen supplémentaire peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 1226-2 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait ajouté aux restrictions émises par le médecin du travail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement et a débouté M.

X... de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Fritz Golly entreprise de travaux routiers aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Fritz Golly entreprise de travaux routiers à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M.

X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société FRITZ GOLLY au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.290 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et de 229 € au titre des congés payés afférents, aux motifs qu'après deux examens médicaux pratiqués par le médecin du travail les 1er et 15 avril 2003, concluant à son "inaptitude totale au poste de manoeuvre, et à son aptitude à un poste sans port de charges de plus de dix kilos et sans flexion répétée du rachis", M.

X... a été licencié par lettre recommandée du 19 mai 2003 au motif de son inaptitude totale à son poste, qu'il résulte des dispositions de l'article L 122-24-4 du code du travail que le licenciement du salarié déclaré inapte à son poste ne peut avoir lieu qu'après que l'employeur a vainement recherché un emploi approprié à ses capacités en tenant compte des restrictions émises par le médecin du travail, étant précisé que lorsque l'employeur appartient à un groupe, ces recherches doivent être effectuées au sein du groupe exerçant la même activité, que la SA FRITZ GOLLY justifie, dès le second avis d'inaptitude, avoir adressé vingt-quatre courriers à des sociétés du groupe exerçant dans le domaine des travaux routiers sur l'ensemble du territoire national, aux fins de rechercher un poste de reclassement, et qu'il est produit les réponses négatives apportées par ces sociétés, reçues du 17 au 23 avril 2003, que ces courriers individualisent suffisamment la recherche puisqu'outre l'indication de l'emploi occupé depuis 1998, les réserves au regard de l'aptitude de M.

X... sont ainsi précisées : " le 15 avril 2003 notre collaborateur a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, qui nous précise par contre que l'intéressé peut être reclassé dans un poste assis sans port de charges de plus de 10 kg et sans flexion répétée du rachis ", que si l'employeur a par inadvertance rajouté les termes "poste assis" aux réserves mentionnées dans l'avis du médecin du travail, il n'en a pas pour autant dénaturé le sens, alors que la teneur des restrictions (sans port de charges de plus de 10 kg et sans flexion répétée du rachis) dans une entreprise de travaux routiers évoque nécessairement un poste assis, ce que M.

X... confirme implicitement en indiquant qu'il aurait pu occuper un poste de magasinier ou de gardien, que cependant, les recherches effectuées n'ont pas permis de trouver un poste «disponible correspondant à l'aptitude et aux capacités de M.

X..., et que ces recherches effectuées dans un grand nombre d'entreprises et décrivant le poste recherché, doivent être qualifiées de sérieuses, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que M.

X... n'étant pas en mesure d'exécuter son préavis et l'employeur ayant rempli son obligation au regard des recherches de reclassement, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SA FRITZ GOLLY au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents" (arrêt p. 3 & 4), Alors que, d'une part, les recherches de reclassement d'un salarié atteint d'une maladie doivent préciser exactement les tâches qui, selon le médecin du travail, peuvent être accomplies par le salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que le médecin du travail a conclu, pour M.

X..., à une "inaptitude totale au poste de manoeuvre, et à son aptitude à un poste sans port de charges de plus de dix kilos et sans flexion répétée du rachis" ; qu'il est également constant que la société FRITZ GOLLY a, pour rechercher un poste de reclassement, adressé des courriers précisant que M.

X... pouvait être reclassé dans un poste «assis», restreignant ainsi les fonctions susceptibles d'être occupées par M.

X... ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M.

X... a soutenu que les courriers produits par la société FRITZ GOLLY ne permettaient pas de justifier d'une recherche réelle de reclassement compte tenu de la rapidité des réponses, émanant d'importantes sociétés dont certaines emploient près de 1000 salariés ; qu'en décidant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors qu'en troisième lieu, est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement motivé par des faits inexacts et qui ne précise pas, en cas d'inaptitude du salarié au travail, les recherches de reclassement et l'impossibilité d'un tel reclassement ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait fait état d'une «aptitude à un poste sans port de charges de plus de dix kg et sans flexion répétée du rachis», mais la lettre de licenciement se réfère à «l'impossibilité d'exercer une profession quelconque» ; qu'en outre, cette lettre ne mentionne pas les recherches de reclassement ni l'impossibilité d'un reclassement ; qu'en décidant que le licenciement de M.