Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-40.007
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/01/2010
- Numéro d'affaire
- 08-40.007
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00135
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 11. 03 de la convention collective nationale des établissem…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 11. 03 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but lucratif, dit FEHAP, du 31 octobre 1951, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes "Les absences des salariés motivées par les événements de famille prévus ci-dessous seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes : (...) mariage d'un enfant : deux jours.
Un jour supplémentaire ou deux pourront être accordés selon que les cérémonies auront lieu à plus de 300 ou 600 kilomètres.
Ces congés ne viennent pas en déduction du congé annuel, à condition qu'ils soient pris au moment de l'événement.
Toutefois, avec l'accord de l'employeur ou son représentant, ils pourront l'être dans la quinzaine où se situe l'événement" ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 février 1998 en qualité d'agent logistique par la Fondation de Rothschild, qui est soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, dite FEHAP, du 31 octobre 1951 ; que s'étant rendue au mariage de son fils célébré au Luxembourg le 23 juin 2006, la salariée s'est vu refuser par l'employeur le paiement des trois jours de congés prévus à l'occasion d'un tel événement familial par l'article 11.03 de la convention collective ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la rémunération de ces trois jours ; Attendu que, pour accueillir favorablement cette demande, le conseil de prud'hommes relève qu'en vertu de l'article 11.03 précité de la convention collective les congés pour événements familiaux ne viennent pas en déduction du congé annuel, que la salariée a pris ses trois jours dans les quinze jours de l'événement puisqu'elle y a assisté, qu'il est établi par la lettre d'une collègue qu'elle avait demandé l'autorisation avant de partir, que le fait que le justificatif du mariage ait été fourni après l'événement n'a pas fait perdre à l'intéressée le droit, qu'elle avait déjà obtenu, à ces trois jours de congés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait ni de ses constatations ni de la lettre de la collègue de travail de Mme X... que cette dernière avait obtenu l'accord de l'employeur pour prendre son congé exceptionnel dans la quinzaine du mariage de son fils, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux conseils pour la société Fondation de Rothschild ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION La Fondation de Rothschild fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à madame X... la somme de 188 euros correspondant aux trois jours de congés qu'elle a pris pour le mariage de son fils.
AUX MOTIFS QUE l'article 11.03 de la convention collective est ainsi libellé : «les absences des salariés motivées par les événements de famille prévus ci-dessous, seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes : - mariage d'un enfant : 2 jours (...) ; ces congés ne viennent pas en déduction du congé annuel, à condition qu'ils soient pris au moment de l'événement ; toutefois, avec l'accord de l'employeur ou de son représentant, ils pourront l'être dans la quinzaine où se situe l'événement» ; qu'il est rappelé que la convention collective, si elle est plus favorable que la loi, s'applique ; que l'argumentation de la Fondation de Rothschild consistant à refuser le paiement des trois jours de congés pour le mariage de son fils à madame X... parce qu'elle était en congés payés ne saurait de ce fait être retenu ; que la convention collective exige que le salarié prenne les jours en question, avec l'accord de l'employeur dans les 15 jours de l'événement ; qu'il est établi par la lettre de madame Y... que madame X... avait demandé, avant de partir, l'autorisation ; ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement des jours de congés pour événements familiaux, lorsque ceux-ci sont survenus pendant sa période de congés payés ; que le conseil de prud'hommes qui, pour condamner la Fondation de Rothschild à payer à madame X... les trois jours de congés pris pour le mariage de son fils, a rejeté l'argumentation de l'employeur consistant à refuser de lui payer les trois jours de congés pour le mariage de son fils intervenu pendant sa période de congés payés, tout en relevant que l'article 11.03 de la convention collective FEHAP 51 précise que les congés pour événements familiaux ne viennent pas en déduction du congé annuel à la condition qu'ils soient pris au moment de l'événement, ce dont il résultait que les congés pour événements familiaux survenus pendant les congés payés ne peuvent donner lieu à un paiement supplémentaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 11. 03 de la convention collective, ensemble le nouvel article L. 3141-2-1 du code du travail (ancien article L. 226-1 du même code).
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en énonçant, pour condamner la Fondation de Rothschild à payer à madame X... les trois jours de congés pris pour le mariage de son fils, que cette dernière les avait pris, après en avoir demandé l'autorisation à son employeur, dans les quinze jours de l'événement, tout en relevant qu'elle avait demandé, début juin, de prendre, à la date du mariage de son fils, trois jours de congés pour cet événement de manière à ce qu'ils soient décomptés de ces congés payés, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
ALORS QUE subsidiairement l'article 11.03 de la convention collective FEHAP en date du 31 octobre 1951 prévoit que le salarié peut prendre, avec l'accord de son employeur ou de son représentant, des congés pour événements familiaux dans la quinzaine où l'événement se situe ; qu'en énonçant, pour condamner la Fondation de Rothschild à payer à madame X... les trois jours de congés pris pour le mariage de son fils, que la lettre du 24 décembre 2006 de madame Y..., employée en qualité d'agent hôtelière, établissait que la salariée avait demandé, avant de partir, l'autorisation de prendre ces congés, ce dont il ne résultait pas qu'elle avait obtenu l'accord de son employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 11. 03 de la convention collective, ensemble l'article 1134 du code civil.