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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 95-43.877

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/1999
Numéro d'affaire
95-43.877

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° E 95-43.877 formé par la société Brocard, société à responsabilité limit…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° E 95-43.877 formé par la société Brocard, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Préhy, 89800 Chablis, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant à M.

Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° C 96-44.339 formé par la société à responsabilité limitée Brocard, à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant à M.

Jean-Louis X..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Lanquetin, conseiller rapporteur, M.

Finance, conseiller, MM.

Richard de La Tour, Besson, conseillers référendaires, M.

Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Brocard, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 95-43.877 et n° C 96-44.339 ; Attendu que M.

X... a diffusé, à compter de 1983, de manière non exclusive, la production de l'exploitation viticole de la société Brocard, les relations contractuelles ne faisant l'objet d'aucune convention écrite ; que, par lettre du 11 janvier 1994, la société, répondant à une lettre de M.

X... du 7 janvier 1994, a rompu les relations contractuelles en rejetant la responsabilité de la rupture sur M.

X... ; que M.

X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes au titre de la rupture d'un contrat de travail, lequel s'est déclaré incompétent par jugement du 12 septembre 1994 au profit du tribunal de grande instance ; que, sur contredit, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 15 juin 1995, a dit que M.

X... avait la qualité de VRP et renvoyé l'affaire pour être jugée devant le conseil de prud'hommes d'Auxerre ; que l'arrêt ayant été frappé de pourvoi , le conseil de prud'hommes d'Auxerre, par jugement du 12 avril 1996, a sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de cassation ; que, par ordonnance de référé du 4 juillet 1996 du délégué du premier président de la cour d'appel, M.