Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-23.048
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/02/2019
- Numéro d'affaire
- 17-23.048
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10208
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10208 F Pourvoi n° D 17-23.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Motorsport TV France, dont le nom commercial est Motors TV, société anonyme, dont le siège est [...] [...], [...] 2°/ la société K...
O...
L... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M.
Q...
O..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Motorsport TV France, 3°/ M.
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B... , domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Motorsport TV France, contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant à M.
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V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Schamber, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Motorsport TV France, de la société K...
O...
L... et associés, ès qualités et de M.
B... , ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
V... ; Sur le rapport de M.
Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Motorsport TV France, la société K...