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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 87-41.406

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/02/1991
Numéro d'affaire
87-41.406

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis Z..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 2…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Denis Z..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société anonyme Cogedi-Presse, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M.

Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M.

Y..., Mmes A..., Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M.

Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M.

Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cogedi-Presse, les conclusions de M.

Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

Z..., qui a collaboré en 1983 avec la société Cogedi-Presse en qualité de journaliste pigiste, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1987) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que M.

Z... avait effectué des reportages pour le compte de la publication hebdomadaire Paris-Match et limiter ensuite l'activité de ce dernier à un seul reportage ; qu'elle a violé à ce titre l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que les ordres de mission délivrés par son employeur comportaient des mentions relatives aux divers travaux accomplis par M.

Z... ; que le règlement forfaitaire du mois de juin 1983 ne pouvait couvrir les recherches liées à des ordres de mission postérieurs à cette date ; que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur l'ensemble de ces travaux du journaliste, n'a pas satisfait aux exigences du même article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'aucune convention n'établit le forfait retenu par la cour d'appel ; que M.

Z... était salarié et devait percevoir une rémunération correspondant à l'ensemble de ses activités qui, en l'absence de convention contraire, devait nécessairement prendre en compte le temps passé pour les effectuer ; que la cour d'appel n'a pas respecté les dispositions des articles L. 761-9 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions ayant relevé que M.

Z... avait reçu pour l'ensemble de sa prestation une somme forfaitaire et qu'il n'était pas établi que les parties étaient convenues d'un autre mode de rémunération, a, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M.

Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la qualité de journaliste pigiste n'entraîne pas nécessairement des liens contractuels de durée déterminée ; que la cour d'appel n'a pu établir la réalité d'une telle convention, les travaux comme les ordres de mission ou les notes de frais de M.