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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-15.297

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailDiscriminationDiscrimination syndicaleLanceur d'alerteSyndicat / organisation syndicaleDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/12/2023
Numéro d'affaire
22-15.297
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02206

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2206 F-D Pourvoi n° H 22-15.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 M. [M] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-15.297 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eurodécision, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat CGT Renault [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au syndicat Sud Renault [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de Me Bouthors, avocat de la société Eurodécision, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les syndicats CGT Renault [Adresse 4] et Sud Renault [Adresse 4].

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2022), statuant, en matière de référé, sur renvoi après cassation (Soc., 4 novembre 2020, pourvoi n° 18-15.669), et les productions, M. [K], engagé en qualité de consultant senior par la société Eurodécision, s'est vu confier une mission auprès d'un technocentre Renault. 3.

Lors d'un entretien du 16 mars 2016, l'employeur a indiqué au salarié avoir été averti qu'il avait envoyé un courriel à divers syndicats du technocentre Renault, ou à leurs représentants, pour les encourager à poursuivre une manifestation contre la loi travail, fixée au 31 mars 2016, par une occupation des lieux et la diffusion du film « Merci patron ! » ainsi que cela était préconisé par un journal dont le salarié était l'un des bénévoles. 4.

Le 18 mars 2016, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire puis, le 31 mars 2016, l'employeur lui a notifié un avertissement pour ces faits. 5.

Le 24 mars 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable puis il a été licencié par lettre du 21 avril 2016, son employeur lui reprochant un manquement à ses obligations de loyauté et de bonne foi pour avoir procédé à l'enregistrement de leur entretien du 16 mars 2016 à son insu et pour avoir communiqué cet enregistrement à des tiers afin d'assurer sa diffusion le 21 mars 2016 sur le site Youtube. 6.

L'enregistrement diffusé révélait qu'au cours de l'entretien du 16 mars 2016 l'employeur avait déclaré : « ... donc ils surveillent, et ils surveillent les mails.