Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-18.146
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/12/2023
- Numéro d'affaire
- 21-18.146
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02209
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Résumé
Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail. L'action fondée sur l'article L. 1224-1 du code du travail, qui a pour objet la poursuite des contrats de travail des salariés, ne requiert pas l'ouverture préalable d'une procédure d'insolvabilité ni l'intervention d'un syndic au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 et ne tend pas au remboursement partiel des créanciers, de sorte qu'elle ne dérive pas directement d'une procédure d'insolvabilité. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que le litige relatif à la rupture du contrat de travail pour être intervenue en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail ne relevait pas de la procédure d'insolvabilité ouverte sur le territoire italien, mais était régi par la loi de l'Etat membre applicable aux contrats de travail et en a déduit, après avoir relevé que la loi française était la loi applicable aux contrats de travail des salariés, que les conditions d'un éventuel transfert de ces contrats de travail devaient être examinées au regard de la loi française
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 2209 FS-B Pourvois n° G 21-18.146 J 21-18.147 K 21-18.148 M 21-18.149 N 21-18.150 P 21-18.151 Q 21-18.152 R 21-18.153 S 21-18.154 T 21-18.155 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 La Compagnia Aerea Italiana, SPA, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 13] (Italie), a formé les pourvois n° G 21-18.146, J 21-18.147, K 21-18.148, M 21-18.149, N 21-18.150, P 21-18.151, Q 21-18.152, R 21-18.153, S 21-18.154 et T 21-18.155 contre dix arrêts rendus le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6) dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ Mme [VN] [V], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 1], 3°/ Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 9], 4°/ Mme [S] [A], domiciliée [Adresse 3], 5°/ Mme [T] [N] [I], domiciliée [Adresse 6], 6°/ Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 7], 7°/ Mme [F] [H] [IY], domiciliée [Adresse 11], 8°/ M. [TU] [O], domicilié [Adresse 5], 9°/ Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 8], 10°/ Mme [L] [IB] [Y], domiciliée [Adresse 10], 11°/ l'AGS CGEA Île-de-France Ouest, AGS Île-de-France faillites transnationales, dont le siège est [Adresse 4], 12°/ M. [XH] [E], domicilié [Adresse 12] (Italie), pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alitalia-Linee Aeree Italiane, placée sous administration extraordinaire, 13°/ M. [W] [R], domicilié [Adresse 12] (Italie), pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alitalia-Linee Aeree Italiane, placée sous administration extraordinaire, 14°/ M. [M] [U], domicilié [Adresse 12] (Italie), pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alitalia-Linee Aeree Italiane, placée sous administration extraordinaire, La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, trois moyens de cassation communs.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Compagnia Aerea Italiana, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [V] et des neuf autres salariés et de l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Prieur, conseiller rapporteur référendaire, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.
Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, Panetta, conseillers, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° G 21-18.146 à T 21-18.155 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Paris, 16 décembre 2020), Mme [V] et neuf autres salariés ont été engagés par la société de droit italien Alitalia-Linee Aerea Italiana (la société Alitalia LAI) pour exercer divers emplois au sein d'une des succursales françaises de cette société. 3.
La société Alitalia LAI a été placée sous administration extraordinaire (« amministrazione straordinaria ») le 29 août 2008 et M. [P] nommé commissaire extraordinaire afin d'assurer la gestion de l'entreprise et l'administration de ses biens. 4.