Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.944
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Travail de nuit / dimanche • Négociation collective / NAO • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/12/2017
- Numéro d'affaire
- 16-19.944
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11330
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11330 F Pourvois n° J 16-19.944 à P 16-19.948 et S 16-19.951 à Y 16-19.957 JONCTION Aides juridictionnelles partielles en défense au profit de Mmes Y... et G...
O... du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2017 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Z...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2017 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme A...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2017 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme B...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mars 2017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° J 16-19.944 à P 16-19.948 et S 16-19.951 à Y 16-19.957 formés par l'association Mosellane d'aide aux personnes âgées (AMAPA) DG C..., dont le siège est [...] , contre douze ordonnances rendues le 2 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Metz (référé), dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme Sophie D..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Elsia E..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Raymonde Y..., domiciliée [...] , 4°/ à M.
Pascal F..., domicilié [...] , 5°/ à Mme Martine Z..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme Myriam G..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme Marylène H..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme P... , domiciliée [...] , 9°/ à Mme Fatiha I..., domiciliée [...] , 10°/ à Mme Naouel J..., domiciliée [...] , 11°/ à Mme Christelle K..., épouse A..., domiciliée [...] , 12°/ à Mme Lydie B..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme L..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Mosellane d'aide aux personnes âgées DG C..., de la SCP Boullez, avocat de Mme Z..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mmes Y..., G... et A..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme B... ; Sur le rapport de Mme L..., conseiller référendaire, l'avis écrit de M.
M..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 16-19.944 à P 16-19.948 et S 16-19.951 à Y 16-19.957 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le moyen commun aux pourvois : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne l'association Mosellane d'aide aux personnes âgées DG C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Mosellane d'aide aux personnes âgées DG C... à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, la somme de 3 000 euros à la SCP Boullez, la somme de 2 000 euros à la SCP Ortscheidt à charge pour elles de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat et la somme de 1 000 euros à Mme B... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Mosellane d'aide aux personnes âgées DG C....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR condamné l'Association Mosellane d'Aide aux personnes âgées à payer aux salariés diverses sommes à titre provisionnel en paiement des jours fériés chômés ainsi que les congés payés afférents, 100 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de provision : vu l'article R 1455-5 du Code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; Vu l'article R. 1455-6 du Code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; vu l'article R 1455-7 du Code du travail, « dans le cas où l‘existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; la salariée est au service de l'Association AMAPA, en qualité d'aide à domicile à temps partiel de 15 heures hebdomadaires de travail, selon contrat à durée indéterminée, depuis le 1er septembre 2004 ; selon avenant au contrat de travail, signé le 1er mars 2006, la durée de travail est portée à 23 heures hebdomadaires, à compter du 1er mai 2006 ; il n'est pas contesté que lors de la réunion du comité d'entreprise, note du 20 mai 2015 et des délégués du personnel du 18 juin 2015, que la direction de l'Association a informé les représentants du personnel qu'elle avait décidé de ne plus payer aux salariés les heures perdues des jours fériés chômés et de reprogrammer ses heures sur les autres jours de la semaine ou du mois à compter de juillet 2015 ; qu'il convient de relever, d'une part, à la question posée par les membres du comité « les salariés doivent être payés les jours fériés aux termes de la loi, c'est également vrai dans le cadre de l'annualisation », lors de la réunion du comité d'entreprise du 20 mai 201, la réponse de la direction de l'AMAPA, « Monsieur N... rappelle que la Moselle est régie par un système à part » ; d'autre part, à la question délégués du personnel lors de la réunion du 18 juin 2015 rappelant les dispositions applicables en matière de rémunération des jours fériés chômés, la réponse de la direction « on ne s'appuie sur aucun texte » ; et enfin, selon le courrier 08 février 2016 de la direction de l'AMAPA, adressé en réponse à une salariée, selon lequel il lui est précisé : « nous vous rappelons les modalités suivantes.
En premier lieu, nos commanditaires (Conseil général, CARSAT, Caisses de retraite, autres) interdisent à l'AMAPA de programmer des heures d'intervention sans leur accord express ou celui de nos bénéficiaires ; en conséquence, lorsque le plan de charge prévoit une intervention un jour férié, nous devons intervenir ce jour férié.
Dans ce cas, l'AMAPA programme une intervention.
Si vous réalisez cette intervention, vous êtes ensuite rémunérée.
Inversement, lorsque le plan de charge ne prévoit pas d'intervention un jour férié, il nous est interdit d'intervenir chez notre client, sauf souhait express du client.
Dans ce cas, l'AMAPA ne programme pas d'intervention et en conséquence, vous n'êtes pas rémunérée.
Sachant qu'aucune intervention n'était prévue chez nos clients les jours fériés 2015, nos agents administratifs n'ont pas réservé d'heures sur votre emploi du temps.