Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-25.401
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/04/2017
- Numéro d'affaire
- 15-25.401
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00658
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 658 F-D Pourvoi n° V 15-25.401 à Po…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation M.
FROUIN, président Arrêt n° 658 F-D Pourvoi n° V 15-25.401 à Pourvoi n° Y 15-25.404 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° V 15-25.401, W 15-25.402, X 15-25.403 et Y 15-25.404 formés par : 1°/ Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 4], contre les arrêts rendus le 22 juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société ITM logistique alimentaire international, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [D], [T], [M] et [P], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ITM logistique alimentaire international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 15-25.401 à Y 15-25.404 ; Attendu, selon les arrêts attaqués statuant en référé, que Mme [D] et trois autres salariées de la société ITM logistique alimentaire international ont été licenciées pour motif économique le 22 février 2012 après autorisation administrative, eu égard à leur qualité de salarié protégé ; que ces autorisations administratives ayant été ultérieurement annulées par la juridiction administrative, les salariées ont sollicité leur réintégration dans leur emploi initial ; que l'employeur a proposé le 26 février 2014 à chacune d'elles un poste dans un autre établissement, ce que les salariées ont refusé le 10 mars suivant ; qu'elles ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2422-2 et R. 1455-6 du code du travail ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, les arrêts retiennent qu'en l'état de la proposition de réintégration faite à chacune des salariées par l'employeur sur un poste refusé par les salariées et de la caractérisation par la production du registre d'entrée et de sortie du personnel du site de Pézenas de la suppression des postes antérieurement occupés par les salariées, il n'existe aucun trouble manifestement illicite et que la question de savoir si les postes proposés aux salariées constituent, au regard de l'article L. 2422-1 du code du travail, un emploi équivalent se heurte à une contestation sérieuse qu'il appartient au seul juge du fond d'apprécier ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité pour le salarié protégé dont l'autorisation administrative de licenciement est annulée d'obtenir sa réintégration constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin, même en présence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 22 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société ITM logistique alimentaire international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ITM logistique alimentaire international et condamne celle-ci à payer aux demanderesses la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi n° V 15-25.401, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [O] [D] tendant à voir ordonner sa réintégration et à voir condamner la société ITM LAI au paiement par provision de la somme de 19 800 euros au titre des salaires dus entre le 9 janvier et le 10 décembre 2014 et de la somme de 5 000 euros pour violation des règles relatives à la réintégration des salariés protégés dont le licenciement est annulé, ainsi qu'à la remise de bulletins de salaire sous astreinte.
AUX MOTIFS QUE selon l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que selon l'article R1455-6 la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que selon l'article R.1455-7 dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'article L.2422-1 du code du travail pré voit qu'en cas d'annulation par le juge administratif de la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié délégué du personnel, titulaire ou suppléant, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'en l'état de la proposition de réintégration faite à Mme [D] le 26 février 2014 par la société ITM LAI sur un poste d'approvisionneur au sein de l'établissement de Bondoufle (91), poste refusé par Mme [D] le 10 mars 2014, et de la caractérisation par la production du registre d'entrée et de sortie du personnel du site de Pézenas de la suppression du poste antérieurement occupé par Mme [D], il n'existe aucun trouble manifestement illicite et la question de savoir si le poste proposé à Mme [D] constitue, au regard de l'article L.2422-1 du code du travail, un emploi équivalent se heurte à une contestation sérieuse qu'il appartient au seul juge du fond d'apprécier ; qu'en conséquence et dans la mesure où l'employeur a réglé les salaires jusqu'au 4 avril 2014, il ne peut pas plus fait droit en référé à la demande pour les salaires jusqu'au 10 décembre 2014 et à celle de dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la réintégration des salariés protégés.
ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin le refus de l'employeur de réintégrer dans son emploi ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans un emploi équivalent, le salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée par la juridiction administrative ; qu'il était constant que Mme [O] [D], dont l'autorisation de licenciement avait été annulée, n'avait pas été réintégrée dans son emploi au sein de la société ITM LAI ; qu'en se bornant à relever qu'une proposition de réintégration avait été faite à Mme [O] [D] pour conclure qu'il n'existait aucun trouble manifestement illicite, et en refusant de rechercher, au motif que cette recherche se heurterait à une contestation sérieuse, si le poste ainsi proposé constituait un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les articles L.2422-1 et R.1455-7 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [O] [D] tendant à voir condamner la société ITM LAI au paiement par provision de la somme de 19 800 euros au titre des salaires dus entre le 9 janvier et le décembre 2014 et de la somme de 5 000 euros pour violation des règles relatives à la réintégration des salariés protégés dont le licenciement est annulé, ainsi qu'à la remise de bulletins de salaire sous astreinte.
AUX MOTIFS QU'en conséquence et dans la mesure où l'employeur a réglé les salaires jusqu'au 4 avril 2014, il ne peut pas plus être fait droit en référé à la demande pour les salaires jusqu'au 10 décembre 2014 et à celle de dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la réintégration des salariés protégés.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif au défaut de réintégration de Mme [O] [D] dans son emploi ou même dans un emploi équivalent, emportera la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le présent moyen, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Mme [O] [D] poursuivait le paiement par provision de salaires dus entre le 9 janvier 2010 et le décembre 2014 ; qu'en affirmant que l'employeur aurait réglé ses salaires à Mme [O] [D] jusqu'au 4 avril 2014 sans préciser les éléments dont elle entendait tirer une telle conclusion, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits, au pourvoi n° W 15-25.402, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [C] [P] tendant à voir ordonner sa réintégration et à voir condamner la société ITM LAI au paiement par provision de la somme de 16 111,15 euros au titre des salaires dus entre le 8 janvier et le 10 décembre 2014 et de la somme de 5 000 euros pour violation des règles relatives à la réintégration des salariés protégés dont le licenciement est annulé, ainsi qu'à la remise de bulletins de salaire sous astreinte.
AUX MOTIFS QUE selon l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que selon l'article R1455-6 la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que selon l'article R.1455-7 dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'article L.2422-1 d…