Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.719
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Primes / variable • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/10/2019
- Numéro d'affaire
- 18-19.719
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10980
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisan…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10980 F Pourvoi n° F 18-19.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
K...
U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M.
U..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M.
U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
K...
U... de sa demande tendant à la délivrance d'une attestation d'exposition aux produits CMR et de sa demande indemnitaire subséquente ; AUX MOTIFS QUE M.
U... soutient que l'article R. 231-56-11 du code du travail recodifié à l'article R. 4412-58 du même code en 2008, prévoit : « Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement quel qu'en soit le motif » ; qu'il indique que le décret nº 2012-134 du 30 janvier 2012 a abrogé cette disposition, prévu en son article 4, que l'attestation CMR devra continuer à être remise aux salariés qui quittent l'entreprise pour les expositions aux agents chimiques dangereux antérieures au 1er février 2012, date d'entrée en vigueur du décret ; qu'il fait valoir que l'attestation n'est pas totalement supprimée mais remplacée par une fiche de prévention des expositions qui constituera un document unique d'évaluation des risques dans l'entreprise que M.
U... soutient que l'employeur était tenu de lui délivrer une attestation d'exposition à la date de son départ en 2012, l'obligation de délivrance d'une attestation d'exposition CMR prévue par le décret du 1er février 2001 existant déjà ; que M.
U... soutient enfin qu'il a été exposé durant sa « carrière » à des agents cancérigènes mutagènes et repro-toxiques, et invoque à l'appui de ses prétentions le questionnaire de suivi médical qu'il a rempli (pièce 9), une évaluation du cabinet d'audit ITGA réalisée en 2013 (pièce 21), le rapport de E... (pièce 72) ainsi qu'un compte rendu de visite établi le 27 avril 1994 par le médecin du travail ; que la société EDF fait justement valoir que M.
U..., qui sollicite la délivrance d'une attestation d'exposition aux agents CMR, ne précise pas la période d'exposition visée par sa demande ; qu'elle soutient que les conditions de délivrance de l'attestation aux produits CMR ne sont pas remplies, M.
U... n'ayant pas été exposé à de tels produits, à des périodes et niveaux justifiant la délivrance d'une attestation qu'il convient de relever que le décret nº 2001-97 du 1er février 2001, établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail, a, prévu rédaction de l'article R. 231-56-10 III du code du travail ainsi qu'il suit : « L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités pour lesquelles l'évaluation des risques prévue au I de l'article R. 231-56-1 met en évidence un risque concernant la sécurité ou la santé en précisant la nature de l'exposition et sa durée ainsi que son degré tel qu'il est connu par les résultats des contrôles effectués./ L'employeur établit pour chacun de ces travailleurs d'une fiche d'exposition contenant les informations suivantes :/ a) la nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique au poste de travail ;/ b) les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles » ; qu'il est prévu selon l'article R. 251-56-10 IV que : « Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de sa fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant.