Code du travail
Article R. 251-56-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 251-56-10
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 251-56-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.719
Cour de cassation, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique au poste de travail ;/ b) les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles » ; qu'il est prévu selon l'article R. 251-56-10 IV que : « Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de sa fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant. Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail » ; que l'article R.
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