Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.821
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/10/2019
- Numéro d'affaire
- 18-14.821
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11001
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11001 F Pourvoi n° H 18-14.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Yves Rocher France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher, contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme T...
M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Yves Rocher France ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Yves Rocher France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Yves Rocher France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu sa compétence pour statuer sur les demandes de Madame M..., d'AVOIR requalifié la relation contractuelle entre la société Yves Rocher France et Madame M..., gérante de la SARL T...
D, en gérance de succursale, et d'AVOIR dit que cette relation contractuelle remplissait les conditions visées aux articles L.7321-1 à L. 7321-3 du code du travail, d'AVOIR dit que la rupture de la relation contractuelle entre la société Yves Rocher France et Mme M..., gérante de succursale, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR fixé la rémunération mensuelle de référence à la somme de 2.687 euros, et d'AVOIR condamné la société Yves Rocher France à payer à Mme M... les sommes de 13.435 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8.061 euros au titre du préavis, et 806 euros au titre du congé sur préavis ainsi que 64.488 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur l'application des articles L 7321-1 et L 7321-2 du code du travail : qu'il n'est pas contesté que ces dispositions ne sont pas applicables à une personne morale et qu'en l'espèce, le contrat de location-gérance a été signé entre la société Yves Rocher et la Sarl T...
D. ; que cette circonstance ne fait cependant pas échec à l'application des dispositions sus- visées, au bénéfice d'un gérant personne physique, dès lors qu'il est en mesure de démontrer que même si l'entreprise fournissant les marchandises distribuées avait contracté avec une personne morale, la personne physique de celui qui gérait était prépondérante dans l'exécution de l'activité confiée ; qu'ainsi que l'a relèvé le conseil de prud'hommes, Mme M... formule sa demande en qualité de personne physique exerçant son activité au sein de l'institut ; qu'il convient donc de rechercher si Mme T...
M... remplit ou non personnellement les conditions lui permettant de revendiquer le statut de gérant de succursale ; qu'à cet égard, il n'est pas sans intérêt de relever que la Sarl T...
D a été créée en concordance avec la signature du contrat initial de franchise, et qu'il s'agit, au vu de l'extrait Kbis produit par Mme M..., d'une société à responsabilité limitée à associé unique, en l'occurrence, elle-même ; que le plus, il résulte de la description des conditions de fait dans lesquelles Mme M... exerçait son activité professionnelle qu'elle exploitait personnellement l'institut, y travaillant, en assurant concrètement la gestion quotidienne, se voyant imposer toutes les conditions d'exploitation de sorte que la personne de la gérante était bien le pivot central de toute l'activité de l'institut ; qu'en conséquence, Mme M... est bien fondée à revendiquer, nonobstant l'existence juridique de la Sarl T...
D, dont le caractère fictif ou non n'a pas d'incidence, l'application des dispositions régissant le statut des gérants de succursale de sorte qu'il convient de vérifier maintenant si elles réunit les conditions précisées par l'article L 7321-2 ; en premier lieu, le gérant de succursale est celui dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise ; que le texte ne fait référence de façon expresse, pour la définition de l'activité essentielle, ni à la notion de marge ni à la notion de chiffre d'affaires ; que même si l'institut avait une activité de soins, il n'est pas soutenu que Mme M... qui n'est pas esthéticienne, ait pratiqué des soins ; qu'il résulte en outre des explications de Mme M..., d'ailleurs reprises par la société Yves Rocher en ce qui concerne la liste des taches auxquelles elle employait la majorité de son temps, qu'elle consacrait essentiellement et effectivement son activité à la surface de vente, quand bien même elle n'aurait elle-même procédé matériellement à l'encaissement de tous les produits vendus, alors qu'elle avait pour salariées des vendeuses et des esthéticiennes ; que la présentation des produits vendus sur les linéaires, l'accueil et le conseil auprès des clientes, afin de favoriser la vente d'un produit, la passation des commandes des produits destines à la vente font nécessairement partie de l'activité professionnelle de vente ; que d'ailleurs, le contrat de location-gérance stipule lui-même, en ce qui concerne son objet, que " le loueur donne à bail à titre de location-gérance à la locataire qui accepte, un fonds de commerce de vente de produits de beauté Yves Rocher et de soins esthétiques en cabine.... ; que l'exploitation du fonds de commerce est axée sur la synergie entre ces deux activités distinctes qui lui sont essentielles , la clientèle du fonds entant composée d'une clientèle attachée à l'une ou l'autre de ces activités, voire aux deux" ; que l'activité de soins n'est donc pas susceptible d'absorber l'activité de vente ; qu'il est sans incidence à cet égard que le taux de marge sur l'activité des soins esthétiques soit supérieur au taux de marge sur les produits vendus dès lors que ces considérations n'ont pas de lien direct avec la définition de la profession exercée par la gérante, dans sa consistance quotidienne ; qu'enfin, et en toute hypothèse, les chiffres énoncés par la société Yves Rocher ne contredisent pas cette constatation concrète de la profession exercée puisque la vente de produits représente, pour les exercices 2012, 2013 et 2014 en moyenne 70 % de la marge totale générée par l'activité et, également en moyenne, plus de 85 % du chiffre d'affaires ; qu'en ce qui concerne la fourniture exclusive ou presque exclusive, par une seule entreprise, des marchandises vendues, il apparait que cette condition est également remplie par Mme M... ; que certes, la société Yves Rocher fait valoir les stipulations du contrat selon lequel la locataire s'oblige à ne pas vendre d'autres produits qui n'auraient pas été approuvés expressément par le loueur, sans l'avoir informé préalablement et par écrit de son intention de le faire et en donnant au loueur la possibilité de déterminer si les caractéristiques et les qualités de ces produits sont compatibles avec l'image de marque des centres de beauté du réseau Yves Rocher ; qu'elle en déduit que Mme M... avait la possibilité de vendre des marchandises autres que celles achetées auprès de la société Yves Rocher ; qu'il apparait toutefois que cette possibilité énoncée, outre la définition de contraintes quelque peu dissuasives, avait un caractère très théorique et d'ailleurs la société Yves Rocher ne produit aucun document permettant de vérifier que Mme M... aurait à un moment quelconque, malgré de nombreuses années d'exercice, effectivement mis en vente d'autres produits que ceux fournis par le loueur ; que quant au fait, en ce qui concerne les produits utilisés en cabine, que l'essentiel des produits serait de type 2, et à ce titre, pourraient être commandes auprès de tout autre fournisseur que la société Yves Rocher, il n'en demeure pas moins que la définition des produits de type 2 telle qu'énoncée par l'appelante elle-même ne concerne pas spécifiquement les produits cosmétiques puisque le contrat impose " le respect selon les articles des couleurs, des formes, des dimensions, de la matière." ; que d'ailleurs, ici encore, la société Yves Rocher, alors qu'elle était informée par de multiples contrôles de la teneur exacte de l'activité de Mme M..., n'établit pas que celle-ci aurait fait usage de cette possibilité de commande de produits ni pour quels produits exactement dans quelles proportions ; que certes, il existe, dans la définition contractuelle des produits de type 2, un alinéa particulier relatif aux cires dépilatoires selon lequel "compte tenu de leurs risques potentiels, nous avons sélectionné pour la qualité de leur cire des fournisseurs autres qu'Yves Rocher que nous vous recommandons ; toute commande auprès d'un autre fournisseur de votre choix entant possible » ; que cette possibilité résiduelle appliquée aux cires dépilatoires n'est aucunement susceptible de remettre en cause la fourniture quasi exclusive des produits vendus et utilisés en cabine par la société Yves Rocher d'autant plus que la rédaction de cette disposition fait apparaitre que le type de produits en cause, nécessaire à l'activité des cabines de soins, n'est pas fourni par la société Yves Rocher elle-même et que celle-ci a en conséquence sélectionné des fournisseurs recommandes ; que dès lors, c'est bien la société Yves Rocher qui ne rapporte pas la preuve de ce que Mme M..., au-delà d'une possibilité toute théorique ou résiduelle, aurait effectivement commandé et vendu des produits ne provenant pas de la société Yves Rocher alors que le principe contractuel était bien celui de la vente de produits correspondant à l'enseigne, dans les termes d'une fourniture exclusive ou quasi exclusive ; que conformément à l'article L 7321-2, la profession du gérant de succursale doit être exercée dans un local fourni ou agréé par l'entreprise et cette condition est remplie par Mme M... puisqu'ainsi qu'elle l'indique, le premier institut avait été agréé par la société Yves Rocher et en toute hypothèse, pour le second institut, c'est la société Yves Rocher qui est titulaire du bail commercial ; qu'elle n'a d'ailleurs formulé aucune observation sur ce point ; qu'enfin, la profession doit être exercée aux conditions et prix imposés par l'entreprise ; qu'ainsi que l'a détaillé le conseil de prud'hommes, Mme M... établit qu'elle était soumise, dans l'exercice de son activité, à des conditions et des prix imposés par la société Yves Rocher au vu en particulier de l'étude de conformité du centre, pratiquée chaque année, comprenant le contrôle de tous les éléments intérieurs et extérieurs, l'hygiène et la sécurité de l'établissement ainsi que des études de qu'altimétrie permettant d…