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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.064

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2011
Numéro d'affaire
09-41.064
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00462

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 21 novembre 2007, 06-41…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 21 novembre 2007, 06-41.766 et 06-41.900), que Mme X... a conclu avec la Société nationale de télévision France 2, aux droits de laquelle vient la société France télévisions, à compter de 1984 et jusqu'en 2003, des contrats de travail à durée déterminée, d'abord en qualité de scripte, puis à partir de 1991, en qualité de "réalisateur télévision" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de demandes de rappels de salaire, primes et accessoires légaux et conventionnels et de demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par arrêt du 2 février 2006, la cour d'appel de Paris a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire, de primes de treizième mois, d'ancienneté et de 35 heures et alloué à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de requalification ; que cette décision a été cassée en ce qu'elle a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaires, de primes de treizième mois, d'ancienneté et de 35 heures ; que sur renvoi, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de prime d'ancienneté ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de prime de «35 heures», alors, selon le moyen, que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui ; que l'exclusion d'une catégorie de salariés du bénéfice de stipulations conventionnelles doit être expresse ; que, par conséquent, dès lors que l'emploi considéré correspond à la définition du champ d'application de la convention collective et qu'il n'est pas expressément exclu, la circonstance qu'il ne figure pas dans la liste des emplois visés dans l'un de ses avenants, n'est pas de nature à écarter son application au salarié ; que, pour débouter Mme X... de sa demande de rappels de salaire au titre des 35 heures, la cour d'appel a énoncé que l'accord AESPA du 27 février 2000 s'appliquait aux intermittents techniques énumérés en son annexe, parmi lesquels ne figuraient pas les réalisateurs, dont faisait partie la salariée ; qu'en statuant de la sorte, quand il était acquis que la société France 2 relevait de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles, ce dont il résultait qu'elle était également liée par son annexe en date du 29 février 2000 sur les salaires, lequel ne prévoyait aucune exclusion expresse pour les réalisateurs et devait ainsi s'appliquer à Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, partant, a violé ensemble les articles L. 2254-1 (ancien L. 135-4) du code du travail, 1134 du code civil, I-1 et I-3 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles (du secteur public) du 31 mars 1984 et l'accord salarial du 28 février 2000 ; Mais attendu que sont bénéficiaires de l'accord AESPA du 28 février 2000, prévoyant un barème des rémunérations intégrant la durée légale des 35 heures hebdomadaires, les intermittents techniques employés par les sociétés du service public de l'audiovisuel ; Et attendu que les contrats de travail conclus par Mme X... ayant été requalifiés en relation de travail à durée indéterminée, la salariée ne pouvait revendiquer l'application des dispositions conventionnelles susvisées ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles V.4.3 et V.4.4 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelle du service public du 31 mars 1984 et l'annexe 10 à ladite convention ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes, que s'ajoute à l'élément de rémunération indiciaire du salarié une prime d'ancienneté, instituée par l'article V.4.4 de la convention collective, qui est proportionnelle au salaire de référence du groupe de qualification du salarié d'une part, au nombre d'années d'ancienneté d'autre part, et que le salaire de référence visé par ce texte se calcule sur la base du niveau indiciaire de référence du groupe de qualification du salarié ; Attendu que pour allouer à la salariée la somme que celle-ci sollicitait à titre de prime d'ancienneté et qu'elle calculait sur la base de l'indice du niveau V de son groupe de qualification, l'arrêt retient que Mme X... peut prétendre à un rappel de prime d'ancienneté égale à 0,8 % du niveau indiciaire de référence par an pour une ancienneté de un à vingt ans, sur la base du salaire minimum conventionnel afférent à la qualification B 23-0 (fonctions de cadre supérieur technique) correspondant à la réalité des fonctions de réalisateur qu'elle exerçait, soit 2 852 euros brut ; qu'il convient donc d'allouer à Mme X... la somme de 23 801,40 euros ; Qu'en statuant ainsi, en prenant en considération pour le salaire de référence, le niveau indiciaire V du groupe de qualification de la salariée, alors que la prime d‘ancienneté devait être calculée sur la base du niveau indiciaire de référence de ce groupe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme X... la somme de 23 801,40 euros à titre de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 7 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse X..., demanderesse au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de rappel de prime «35 heures» d'un montant de 22.546,50 euros.

AUX MOTIFS QUE l'accord AESPA du 27 février 2000 sur lequel la salariée se fonde pour réclamer une «prime 35 heures» s'applique aux intermittents techniques énumérés en annexe de cet accord parmi lesquels ne figurent pas les réalisateurs ; que Madame X... doit donc être déboutée de sa demande et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

ALORS QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui ; que l'exclusion d'une catégorie de salariés du bénéfice de stipulations conventionnelles doit être expresse ; que, par conséquent, dès lors que l'emploi considéré correspond à la définition du champ d'application de la convention collective et qu'il n'est pas expressément exclu, la circonstance qu'il ne figure pas dans la liste des emplois visés dans l'un de ses avenants, n'est pas de nature à écarter son application au salarié ; que, pour débouter Madame X... de sa demande de rappels de salaire au titre des 35 heures, la Cour d'appel a énoncé que l'accord AESPA du 27 février 2000 s'appliquait aux intermittents techniques énumérés en son annexe, parmi lesquels ne figuraient pas les réalisateurs, dont faisait partie la salariée ; qu'en statuant de la sorte, quand il était acquis que la société FRANCE 2 relevait de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles, ce dont il résultait qu'elle était également liée par son annexe en date du 29 février 2000 sur les salaires, lequel ne prévoyait aucune exclusion expresse pour les réalisateurs et devait ainsi s'appliquer à Madame X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, partant, a violé ensemble les articles L.2254-1 (ancien L.135-4) du Code du travail, 1134 du Code civil, I-1 et I-3 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles (du secteur public) du 31 mars 1984 et l'accord salarial du 28 février 2000.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société FRANCE 2, aux droits de laquelle vient la société FRANCE TELEVISION, à payer à Madame X... 23.801,40 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté outre 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les bulletins de salaire ne mentionnent pas le versement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelle applicable en l'espèce ; que la société nationale de programme FRANCE 2 ne rapporte pas la preuve que la rémunération versée avait un caractère forfaitaire étant observé que la preuve du paiement du versement de la prime d'ancienneté ne saurait résulter du fait que le salaire effectif versé au salarié est supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté de cette prime ; que Madame X... peut donc prétendre à un rappel de prime d'ancienneté égale à 0,8% du niveau indiciaire de référence par an pour une ancienneté de 1 à 20 ans sur la base du salaire minimum conventionnel afférent à la qualification B 23-0 (fonctions de cadre supérieur technique) correspondant à la réalité des fonctions de réalisateur qu'elle exerçait, soit 2.853 euros brut ; qu'il convient donc d'allouer à Madame X... la somme de 23.801,40 euros brute par elle sollicitée ; ALORS QUE l'article V 4-4 de la convention collective de la communication et de la production prévoit qu'«une prime d'ancienneté, proportionnelle au salaire de référence du groupe de qualification du salarié d'une part, au nombre d'années d'ancienneté d'autre part, s'ajoute à l'élément de rémunération déterminé par le niveau indiciaire» ; qu'en faisait droit à la demande de la salariée qui opérait un calcul, non pas sur la base de salaire de référence du groupe de qualification 23-0, mais sur celle du salaire minimum conventionnel correspondant au niveau N5 de ce groupe de qualification, la Cour d'Appel a violé l'article V 4-4 de la convention collective de la communication et de la production.