Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.767
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/06/1999
- Numéro d'affaire
- 97-40.767
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association AGOP et l'institut Le Naridel, dont le siège est ..., e…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association AGOP et l'institut Le Naridel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M.
Charles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Lanquetin, conseiller rapporteur, M.
Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.
Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Lanquetin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de l'association AGOP et l'institut Le Naridel, les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
X..., engagé en qualité d'éducateur spécialisé en internat le 1er septembre 1983 par l'association AGOP pour exercer ses fonctions au sein de l'institut de rééducation Le Naridel, a été licencié le 14 novembre 1994, l'employeur lui reprochant d'avoir failli à son devoir de surveillance en ne prévenant la direction que plus de 13 heures après le début de l'absence constatée d'une adolescente de l'établissement ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 1996) de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les irrégularités formelles dans la procédure de licenciement, notamment au cours de l'entretien préalable, ne peuvent donner lieu qu'à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire et sont sans incidences sur le bien-fondé lui-même du licenciement que le juge doit apprécier au seul regard des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, mais en les examinant tous ; qu'en l'espèce, l'employeur avait, dans la lettre de licenciement pour faute grave, invoqué, non seulement le fait que l'éducateur n'avait pas, le soir de la fugue de l'adolescente, informé la direction de l'institut comme l'y obligeait le règlement intérieur et la pratique suivie dans l'établissement, mais également le fait que l'intéressé n'avait pas, le lendemain, avisé la direction de l'institut du retour de l'adolescente ; que, dès lors, en refusant de prendre en considération ce second grief pour apprécier si le salarié n'avait pas commis de faute susceptible de caractériser la faute grave ou même de justifier son licenciement, au motif que ce reproche ne lui avait pas été adressé lors de l'entretien préalable et qu'il convenait donc de le regarder comme non établi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et que, du même coup, en se déterminant par ce motif, alors que c'est au salarié qu'il appartient de rapporter la preuve de l'irrégularité dans la procédure de licenciement, la cour d'appel a également violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que commet une faute grave l'éducateur qui, ignorant le règlement intérieur et la pratique en vigueur dans l'institut où il travaille, omet d'avertir la hiérarchie de la fugue de l'une des mineures en difficulté qu'il a pour mission de surveiller ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en s'abstenant, en fin de soirée, d'avertir sa hiérarchie de la fugue d'une adolescente de 15 ans présentant des troubles du comportement, l'éducateur avait commis une faute ; qu'en niant à celle-ci toute gravité, aux motifs inopérants qu'il s'agissait de la première faute de l'intéressé, qu'il existait des exceptions à la pratique méconnue et que la décision de n'avertir personne n'était pas un refus d'obéissance mais une décision réfléchie prise à bon escient que le climat social de l'entreprise pouvait expliquer, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, contrairement à l'affirmation de la première branche du moyen, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur le contenu de l'entretien préalable au licenciement, a constaté que le reproche fait au salarié de ne pas avoir informé la directrice de l'institut du retour de l'adolescente dans l'établissement où elle était scolarisée n'était pas établi ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement, a relevé, au vu des circonstances de l'espèce qu'elle a analysées, que l'abstention du salarié était explicable en raison tant du climat conflictuel existant dans l'entreprise que de l'intérêt de l'adolescente en cause, et que les qualités de l'intéressé excluaient que la décision prise l'ait été avec légèreté ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maitien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, faisant application de l'article 33 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de 1966, a décidé que les faits reprochés au salarié ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement en l'absence de tout avertissement préalable ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association AGOP et l'institut Le Naridel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association AGOP et l'institut Le Naridel à payer à M.
X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.