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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.140

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/02/2022
Numéro d'affaire
20-18.140
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00154

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 154 F-D Pourvoi n° F 20-18.140 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-18.140 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Fiducial Private Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Fiducial Private Security a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial Private Security, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence , 28 mai 2020), statuant en référé, Mme [E], engagée par la société Fiducial Private Security (la société) à compter du 12 septembre 2014 en qualité d'agent de service, a été promue chef de poste, statut agent de maîtrise, sur le site Naval group de [Localité 3] le 1er janvier 2017.

Elle exerce divers mandats représentatifs au sein de la société. 2.

L'employeur l'a mise à pied à titre conservatoire le 25 janvier 2018 et lui a notifié, le 5 mars 2018, une proposition de rétrogradation disciplinaire à un poste d'agent des services de sécurité incendie, de niveau employé, que la salariée a refusée. 3.

L'autorisation de licenciement disciplinaire, sollicitée par l'employeur, a été refusée le 17 août 2018 par l'inspecteur du travail des armées, refus confirmé par le ministre des armées le 24 janvier 2019 dont la décision n'a fait l'objet d'aucun recours. 4.

Le 17 octobre 2018, la salariée a saisi en référé la juridiction prud'homale en invoquant un trouble manifestement illicite et a demandé sa réintégration au poste de responsable IBNS sur le site de Naval group à [Localité 3] ainsi que le paiement de diverses sommes, dont un rappel de salaire pour la période du 28 janvier 2018 au 30 juin 2018 au titre de la mise à pied conservatoire.

Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 5.