Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.462
Arrêt du 2 février 1989Pourvoi n° 87-41.462
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Alfred, demeurant ... (Doubs),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la Société des Etablissements HENRI DUCRET ET FILS "SED", dont le siège social est à Arbouans (Doubs) Audincourt,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société des Etablissements Henri Ducret et Fils "SED", les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué,(Besançon, 13, janvier 1987), que M. X... a été engagé le 4 février 1983 en qualité de cadre par la société des Etablissements Ducret et fils et licencié le 26 janvier 1984 pour faute grave ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à ne lui payer qu'une indemnité de licenciement et qu'un seul mois de salaire à titre d'indemnité de préavis alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu qu'il concluait à la confirmation du jugement qui l'avait débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dénaturé ses conclusions dans lesquelles il avait, non seulement, demandé la confirmation du jugement des chefs de deux condamnations au paiement des indemnités de préavis et de licenciement mais également formé appel incident afin d'obtenir le paiement de la somme de 97 850 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le délai-congé est de quatre mois pour un ingénieur ou un cadre âgé de 50 à 55 ans et ayant un an de présence dans l'entreprise, qu'en l'espèce, ayant été embauché le 4 février 1983 et contraint de quitter son emploi le 26 février 1984, M. X..., qui était âgé de 51 ans, avait plus d'un an d'ancienneté et pouvait donc prétendre à une indemnité de préavis correspondant à quatre mois de salaire, et qu'en lui accordant à ce titre la somme de 9 140 francs représentant seulement un mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu d'une part que la cour d'appel a examiné la demande de M. X... tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et s'est prononcée sur ce chef ; qu'elle n'a pas, dès lors, dénaturé les conclusions ; Attendu, d'autre part, que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que le préavis d'un mois dû à un cadre n'est porté à quatre mois pour les cadres de plus de 50 ans qu'après un an de présence dans l'entreprise ; que, pour la détermination du préavis, l'ancienneté dans l'entreprise doit s'apprécier à la date à laquelle le licenciement est notifié et non à celle où prend fin le préavis ; que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement avait été notifié le 26 janvier 1984 a fait une exacte application de la convention collective en décidant que M. X... ne pouvait prétendre qu'à un mois de salaire à titre d'indemnité de préavis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720e1cd580146773ef27a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720e1cd580146773ef27a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 1989.
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