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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.825

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/04/2014
Numéro d'affaire
12-29.825
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00691

Résumé

La déclaration de la maladie et le contentieux auquel elle peut donner lieu ne privent pas le salarié admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie. Viole en conséquence les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du même code et L. 1411-1 du code du travail, l'arrêt qui déclare irrecevable l'action d'un salarié au motif que la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels frappe d'irrecevabilité son action en réparation des préjudices complémentaires présentée devant la juridiction prud'homale (arrêt n° 1, pourvoi n° 12-29.825)

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... et vingt-deux autres anciens salariés de la société Garlock France ont été admis, entre 2001 et 2008, au régime de l'Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice économique, d'un préjudice d'anxiété et d'un préjudice lié au bouleversement dans les conditions d'existence ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du même code et L. 1411-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M.

Y..., l'arrêt retient que la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels frappe d'irrecevabilité son action en réparation de ses préjudices complémentaires présentée devant la juridiction prud'homale, peu important le fait que la demande ait été introduite antérieurement à la reconnaissance de la maladie professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de la maladie professionnelle et le contentieux auquel elle peut donner lieu devant la juridiction de sécurité sociale ne privent pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu que le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante se trouve, du fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes au titre des préjudices d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence, l'arrêt retient que les intéressés ne versent ni document objectif ni témoignage de tiers sur leur anxiété, qu'aucun salarié n'évoque ses conditions d'existence et n'apporte d'élément sur un changement de ses conditions d'existence et qu'ils ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe d'un sentiment d'anxiété ni d'une modification des conditions d'existence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, en sorte qu'ils pouvaient prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques induits par l'exposition au risque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de MM.

X..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P... et Q..., F..., R..., S..., l'arrêt rendu le 19 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Garlock France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Garlock France de sa demande et la condamne à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X... et vingt-deux autres demandeurs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION (concernant Monsieur Y...) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur l'action de Monsieur Y... tendant, sur le fondement du manquement de son employeur à son obligation de sécurité, à obtenir la condamnation de la société GARLOCK FRANCE au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'action : qu'en application des articles L. 142-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit être déclarée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et les litiges afférents sont portés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale interdit qu'une action en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles soit exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; que l'article L. 1411-1 du code du travail confère compétence au conseil des prud'hommes pour connaître des différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat et la violation de cette obligation se résout pas des dommages et intérêts ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en responsabilité exercée par le salarié à l'encontre de son employeur devant la juridiction prud'homale pour mauvaise exécution du contrat de travail est irrecevable dès lors qu'elle tend à la réparation du préjudice résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et est recevable dès lors qu'elle tend à la réparation d'un préjudice ne résultant pas de l'altération de l'état de santé ; que Maurice X..., Charles Z..., Roland A..., Roger C..., Roger D..., Alain B..., Josette T..., Patrick E..., Jean-Marcel F..., Suzanne F..., Alain G..., Gilbert H..., Jean-François I..., Bernadette R..., Léonardo J..., Josiane S..., Roger K..., André L..., Guy M..., Marcel N..., Gérard U... et Camille P... ne sont pas atteints d'une maladie provoquée par le travail et plus spécialement causée par l'amiante ; qu'ils invoquent une anxiété ; qu'or, l'anxiété est une émotion et n'est pas une maladie ; qu'elle dégénère en trouble psychologique et en pathologie seulement lorsqu'elle devient envahissante et entraine une souffrance significative ; que ces anciens salariés de la société GARLOCK réclament des dommages et intérêts à raison d'un manquement par l'employeur de son obligation de sécurité née du contrat de travail ; qu'ils ne réclament donc pas l'indemnisation d'une maladie d'origine professionnelle mais la réparation d'une violation des obligations issues du contrat de travail n'ayant pas eu d'incidence sur leur santé ; qu'il s'ensuit que la procédure propre aux maladies professionnelles ne s'applique pas à l'action intentée par ces salariés et que le litige les concernant relève de la compétence du conseil des prud'hommes ; qu'en conséquence, les actions exercées par que Maurice X..., Charles Z..., Roland A..., Roger C..., Roger D..., Alain B..., Josette T..., Patrick E..., Jean-Marcel F..., Suzanne F..., Alain G..., Gilbert H..., Jean-François I..., Bernadette R..., Léonardo J..., Josiane S..., Roger K..., André L..., Guy M..., Marcel N..., Gérard U... et Camille P... sont recevables ; que le jugement entrepris doit être confirmé ; que Jacques Y... souffre de plaques pleurales ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu l'origine professionnelle de sa pathologie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnelles frappe d'irrecevabilité son action en réparation de ses préjudices complémentaires présentée devant la juridiction prud'homale, peu important le fait que la demande ait été introduite antérieurement à la reconnaissance de la maladie professionnelle ; qu'en conséquence, l'action exercée par Jacques Y... doit être déclarée irrecevable ; que le jugement entrepris doit être infirmé.

ALORS QUE la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages et intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection comme maladie professionnelle ; que la réparation du préjudice spécifique d'anxiété, qui a pour fait générateur la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et qui n'est indemnisable ni au titre de la maladie professionnelle ni au titre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), en ce qu'il est spécifique à la période d'exposition au risque lorsque le salarié est sain, relève de la compétence prud'homale ; qu'il en est de même du trouble dans les conditions d'existence du salarié exposé au risque de maladie liée à l'amiante qui l'indemnise du préjudice qu'il subit alors qu'il est sain, en raison de la conscience qu'il a de la diminution de son espérance de vie ; qu'il en résulte que le salarié qui a développé après cette période, et après la saisine de la juridiction prud'homale, une maladie professionnelle a droit à l'indemnisation de ces préjudices qui préexistent à cette maladie et existent indépendamment d'elle ; qu'en se bornant à constater que la caisse primaire d'assurance maladie avait reconnu l'origine professionnelle de la pathologie du salarié au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et à énoncer que la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels frappait d'irrecevabilité son action en réparation de ses préjudices complémentaires présentée devant la juridiction prud'homale, peu important le fait que la demande avait été introduite antérieurement à la reconnaissance de la maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société GARLOCK FRANCE à payer à chacun des exposants les sommes de 12.000 et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation respectivement des préjudices d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence subis à cause de leur exposition à l'amiante.

AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé de l'action : que l'article L. 4121-1 du code du travail fait peser sur l'employeur l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que le fait que Maurice X..., Alain B..., Suzanne F..., Jean-François I..., André L..., Guy M...…