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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 93-42.765

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chatellerault; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angoulême.
  • Faits: Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chatellerault, en marge ou à la suite du jugement annulé.
  • Portée: Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme pour rupture abusive du contrat de travail le conseil de prud'hommes a énoncé.
  • Portée: Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme pour rupture abusive du contrat de travail le conseil de prud'hommes a énoncé que les motifs invoqués par l'employeur n'étaient pas des éléments probants et incontestables et n'avaient pas de caractère réel et sérieux.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chatellerault; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angoulême.

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/04/1996
Numéro d'affaire
93-42.765

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 19 avril 1993 par le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Poitevins, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège avenue de Northampton, BP. 372, 86000 Poitiers, en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Chatellerault (section commerce), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant ..., La Tricherie, 86490 Beaumont, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les ob…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Poitevins, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège avenue de Northampton, BP. 372, 86000 Poitiers, en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Chatellerault (section commerce), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant ..., La Tricherie, 86490 Beaumont, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M.

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Bèque, conseiller rapporteur, MM.

Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Transports Poitevins, de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 16 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que Mlle X... a été engagée le 12 septembre 1988 par la société Transports Poitevins en qualité de conducteur-receveur; qu'au terme de l'article 6 de son contrat de travail, la première année de travail constituait la période de stage à l'issue de laquelle une titularisation peut intervenir; que, par lettre du 6 juillet 1989, la société a mis fin à son contrat en se référant à l'article 16 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, assimilant le stage à une période d'essai, tout en précisant les griefs qui l'amenaient à mettre fin à leurs relations de travail; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme pour rupture abusive du contrat de travail le conseil de prud'hommes a énoncé que les motifs invoqués par l'employeur n'étaient pas des éléments probants et incontestables et n'avaient pas de caractère réel et sérieux; Attendu cependant que l'article 16 de la convention collective nationale des réseaux et transports publics urbains de voyageurs dispose que tout salarié doit, avant d'être admis d'une façon définitive dans l'entreprise, effectuer un stage d'une durée de douze mois et que au cours de cette période, l'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail des stagiaires qui ne donnent pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes, après un préavis d'un mois pour ceux dont la présence dans l'entreprise est supérieure à six mois; que ce stage constitue une période d'essai pendant laquelle les règles régissant le licenciement ne sont pas applicables; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chatellerault; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angoulême; Condamne Mlle X..., envers la société Transports Poitevins, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chatellerault, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.