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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-18.092

Date
19/09/2018
Chambre
Chambre sociale
Numéro
17-18.092
Procédure
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Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme Jennifer Y., domiciliée [.], 2°/ à la société Techni Desoss, société anonyme, dont le siège est [.].
  • Procédure: Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 juin 2018, la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Codeviandes SAS, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 14 mars 2017.
  • Solution: Autre.
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  • Faits: Que ce qui précède suffit à démontrer que Madame Y. était bien salariée de la société PROSERVIA et qu'elle était bien affectée sur le site de CHARAL à Metz, et ce jusqu'au 7 octobre 2014, date du début de son arrêt de travail pour maladie professionnelle.
  • Portée: Que son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 29 avril 2016.

Conclusion : DONNE acte à la société Codeviandes SAS de son désistement de pourvoi.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé et désistement M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 1263 F-D Pourvoi n° S 17-18.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par la société Codeviandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Jennifer Y..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Techni Desoss, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La société Techni Desoss a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Codeviandes, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Techni Desoss, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi provoqué de la société Techni Desoss, suivant mémoire en date du 14 novembre 2017 : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Et sur le pourvoi principal : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 juin 2018, la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Codeviandes SAS, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 14 mars 2017 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi provoqué ; DONNE acte à la société Codeviandes SAS de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Codeviandes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M.

Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Techni Desoss, demanderesse au pourvoi provoqué PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le marché détenu par la société Proservia a été transféré au profit des sociétés Techni Desoss et Codeviandes à compter du 1er janvier 2015, que les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail sont réunies concernant le contrat de travail de la salariée, d'avoir constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'avoir constaté que le contrat de travail de Madame Y... a été transféré automatiquement au profit des sociétés Techni Desoss et Codeviandes depuis le 1er janvier 2015 et d'avoir condamné ces dernières à reprendre la salariée à leur service, sous astreinte ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion. transformation du fonds de commerce, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que la seule perte d'un marché ne suffit pas à caractériser une modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'il en est autrement si le transfert d'activité s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome soit un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ; qu'il convient de rappeler que la cour a considéré dans ses arrêts du 1er mars 2016 que le contrat de travail de l'ensemble des salariés de la société PROSERVIA ayant saisi le juge des référés à cette époque avait été transféré de la société PROSERVIA aux sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES ; que ces dernières n'apportent aucun élément nouveau permettant de revenir sur l'analyse des conditions d'un tel transfert, telle qu'elle ressort de l'arrêt du 1er mars 2016, analyse s'appliquant également à la situation professionnelle de Mme Y... ; que la société CODEVIANDES se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2016 dont les conditions d'espèce diffèrent et il convient de rappeler que pour ce qui concerne la présente affaire, et bien qu'il y ait eu une modification organisationnelle dans l'exercice de l'activité (laquelle a été confiée à deux nouveaux prestataires au lieu d'un seul mais sans distinction avérée selon la nature des prestations anciennement accomplies par la société PROSERVIA, en ce qu'il a été procédé à un partage des lignes de production uniquement en fonction des horaires de la journée et non en un partage des tâches), le lien fonctionnel entre les différents facteurs de production transférés a été maintenu et a permis aux deux cessionnaires d'utiliser ces derniers aux fins de poursuivre une activité économique identique ; qu'en conséquence l'ordonnance de référé du 9 juin 2016 (qui a rappelé les termes de la première ordonnance de référé du 2 avril 20I5, laquelle avait été confirmée par l'arrêt de la cour du 1er mars 2016), ayant constaté dans ses motifs le transfert du contrat de travail de tous les salariés de la société PROSERVIA qui ont saisi la juridiction prud'homale en référé aux sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES à compter du 1er janvier 2015, sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail, est bien fondée ; que dès lors, le contrat de travail de Madame Y... doit être considéré comme ayant été automatiquement transféré de la société PROSERVIA aux sociétés CODEVIANDES et TECHNI DESOSS à compter du 1er janvier 2015, date de la reprise de l'activité par les deux appelantes et de confirmer sur ce point, l'ordonnance de référé du 9 juin 2016 qui a, en conséquence , condamné les sociétés TECHNI DESOSS et CODEVIANDES à réintégrer la salariée à compter du 1er janvier 2015, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ; que contrairement à ce que soutiennent les appelantes Madame Y... n'a pas à démontrer qu'elle s'est tenue à la disposition de ses nouveaux employeurs à cette date puisqu'elle se trouvait en suspension de son contrat de travail et qu'elle ne réclame aucun rappel de salaire à ce titre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Sur la relation de travail et le transfert du contrat de travail : que selon contrat de travail à durée indéterminée signé à Metz le 21 mars 2003, Madame Y... a été engagée par la société PROSERVIA, à compter du 21 mars 2013, en qualité d'ouvrière, avec la qualification de niveau 1, échelon 1 de la convention collective viande, qualification de niveau 2, échelon I au terme de la période d'essai (art. 1er) ; qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée au terme d'une période d'essai de 2 mois expirant le 20 mai 2003 (art. 2) ; dans le cadre de ses fonctions elle était chargée de travaux de façonnage de viandes, c'est-à-dire abattage, désossage, parage et machine (art.3) ; son lieu de travail était fixé dans les locaux de la société CHARAL Metz (art.4) ; la durée de travail mensuelle était fixée à 151,67 heures, soit 35 heures par semaine (art.5), pour une rémunération mensuelle brute sur la base de 9,63 euros de l'heures ; son salaire en dernier lieu, au moment de l'arrêt de travail en octobre 2014. était de 1.528,83 euros, soit 10,08 euros de l'heure (art. 6) ; qu'il est donc constaté que Madame Y... était bien salariée de la société PROSERVIA et qu'il résulte du contrat de travail que son lieu de travail était bien le site de la société CHARAL à Metz, pour laquelle la société PROSERVIA l'avait affectée pour exécuter un contrat de prestations de services ; que par lettre du 4 avril 2014, le Groupe BIGARD a résilié, avec effet au 31 décembre 2014, le contrat de prestations de services détenu par la SARL PROSERVIA pour son site CHARAL à Metz ; qu'alors que la SARL PROSERVIA avait informé ses salariés qu'à compter du janvier 2015 tous les contrats de travail étaient transférés chez les nouveaux titulaires du contrat de prestation de services, les sociétés CODÉVIANDES et TECHNI DESOSS, toutefois, le 2 janvier 2015, les salariés se sont vus interdire l'accès au site CHARAL à Metz, les sociétés CODÉVIANDES et TECHNI DESOSS, s'opposant à la reprise des contrats de travail ; que Madame Y... fait valoir que les salariés de PROSERVIA se retrouvant dans une situation inextricable, entre leur ancien employeur la société PROSERVIA et les sociétés entrantes CODÉVIANDES et TECHNI DESOSS, ont été contraints de saisir la formation des référés du Conseil de prud'hommes de Metz pour qu'il soit statué sur le transfert des contrats de travail ; que par ordonnance du 2 avril 2015, la formation des référés, après avoir constaté, d'une part, que le marché détenu par la SARL PROSERVIA avait été transféré au profit des sociétés TECHNI DESOSS et CODÉVIANDES à compter du janvier 2015 et que les conditions d'application l'article L. 1224-1 du Code du Travail étaient dès lors réunies, a, d'autre part, constaté qu'il était fait interdiction a aux salariés de PROSERVIA d'accéder au site CHARAL de Metz en violation avec les dispositions de l‘article L. 1224-1 du Code du Travail, caractérisant ainsi l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que la formation de référé a donc ordonné le transfert des contrats de travail des salariés sur le site CHARAL à Metz au sein des sociétés TECHNI DESOSS et CODÉVIANDES ; Que la Cour d'appel, par arrêt du mars 2016. a confirmé les ordonnances de référé du 2 avril 2015 ; que la société TECHNI DESOSS, contestant l'analyse de la Cour d'appel, confirmant les ordonnances de référé du Conseil de prud'hommes, considérant que les conditions d'application de l'article L.1224-1 du Code du travail étaient réunies pour le transfert des contrats de travail, fait valoir qu'elle s'est également pourvue en cassation contre cet arrêt ; que sur ce point, il convient de rappeler que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif ; que par ailleurs, elle verse aux débats un arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2016, qui selon elle rejetterait l'application de l'article L.1224-I du Code du travail dans le cas où le marché perdu a été réparti entre deux sociétés, et fait valoir : Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que l'activité de la société Accessité avait été répartie entre deux sociétés, en sorte que l'entité économique n'avait pas conservé son identité, et, d'autre part, que l'article 15 de la convention collective se borne à reprendre les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail relatives au transfert des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ou en cas de transfert d'une partie de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » ; qu'or, il convient de relever qu'il s'agit d'un arrêt d'espèce ; qu'en effet, il s'agit d'une espèce différente que celle qui a été tranchée par la Cour d'appel de…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/09/2018
Numéro d'affaire
17-18.092
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01263
Résumé source

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé et désistement M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 1263 F-D Pourvoi n° S 17-18.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par la société Codeviandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Jennifer Y..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Techni Desoss, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La société Techni Desoss a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur gé…