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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.965

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupturePrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2022
Numéro d'affaire
21-13.965
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10865

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10865 F Pourvoi n° P 21-13.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [R] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-13.965 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société CEVA Santé animale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société CEVA Santé animale, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc ,et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [H], PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE seuls des griefs imputables au salarié peuvent constituer le motif réel et sérieux d'un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, M. [H] faisait valoir que la gestion des ressources humaines de la société ECAT, filiale du groupe CEVA dont il était le directeur, était directement gérée par la société mère par l'intermédiaire du directeur administratif et financier qui lui était fonctionnellement rattaché de sorte que les éventuelles carences dans cette gestion ne pouvaient lui être imputées à faute ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement pour faute de M. [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer qu'en sa qualité de directeur, il était responsable du respect de la législation sociale au sein de la filiale, qu'il était assisté à cette fin dans ses fonctions de direction d'un directeur administratif et financier, sur lequel il exerçait un pouvoir hiérarchique et que le service des ressources humaines du groupe ECAT n'apportait qu'une assistance technique sur les problématiques des ressources humaines, sans s'expliquer, comme l'y invitaient pourtant les écritures d'appel du salarié (pages 10 et 11), sur la mention de la fiche de poste du directeur administratif et financier de la société ECAT énonçant que celui-ci était certes rattaché hiérarchiquement au directeur général de la filiale mais « fonctionnellement au département finance et contrôle de gestion du groupe », mention de nature à établir que la gestion des ressources humaines de la société ECAT était pilotée par la société mère du groupe CEVA et non par M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail; 2) ALORS QUE seuls des griefs imputables au salarié peuvent constituer le motif réel et sérieux d'un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, M. [H] faisait valoir que la gestion des ressources humaines de la société ECAT, filiale du groupe CEVA dont il était le directeur, était directement gérée par la société mère par l'intermédiaire du directeur administratif et financier qui lui était fonctionnellement rattaché de sorte que les éventuelles carences dans cette gestion ne pouvaient lui être imputées à faute ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement pour faute de M. [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer qu'en sa qualité de directeur, il était responsable du respect de la législation sociale au sein de la filiale, qu'il était assisté à cette fin dans ses fonctions de direction d'un directeur administratif et financier, sur lequel il exerçait un pouvoir hiérarchique et que le service des ressources humaines du groupe ECAT n'apportait qu'une assistance technique sur les problématiques des ressources humaines, sans s'expliquer, comme l'y invitaient pourtant les écritures d'appel du salarié (pages 10 et 11), sur un courriel du 13 février 2015 adressé à M. [H] par le directeur contrôle de gestion groupe aux termes duquel il lui indiquait qu' « en tant que responsables fonctionnels » du directeur administratif et financier de la société ECAT, il lui apparaissait « important de le renforcer sur la partie sociale et RH rapidement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail; 3) ALORS QUE de toute façon, il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (pages 3 et 11 des conclusions d'appel du salarié) si la véritable cause du licenciement de M. [H] ne résidait pas dans des divergences stratégiques quant à l'avenir de la société ECAT, la cour d'appel a violé l'article L.1235-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.

SECOND MOYEN DE CASSATION M. [R] [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté également la faute grave pendant le préavis et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir la société CEVA santé animale condamnée à lui verser l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents ; 1) ALORS QUE le salarié dispensé de l'exécution du préavis n'est plus tenu à une obligation de loyauté envers son employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, la cour d'appel a énoncé qu'en critiquant son employeur auprès de clients durant la période de préavis, le salarié avait manqué à l'obligation générale de loyauté à laquelle il était soumis « y compris durant la période de congé de préavis » et que ce comportement caractérisait une faute suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate de la période de préavis sans droit à indemnité ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié avait été dispensé d'exécuter son préavis de sorte qu'il n'était plus tenu durant cette période à une obligation de loyauté à l'égard de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail ensemble l'article L. 1222-1 du même code. 2) ALORS QU'en toute hypothèse, si la découverte ou la commission au cours du préavis d'une faute grave peut entraîner l'interruption de l'exécution de ce préavis, il en est autrement lorsque le salarié a été dispensé de l'exécuter, auquel cas l'indemnisation du préavis lui est acquise ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, la cour d'appel a énoncé qu'en critiquant son employeur auprès de clients durant la période de préavis, le salarié a manqué à l'obligation générale de loyauté à laquelle il était soumis « y compris durant la période de congé de préavis » et que ce comportement caractérisait une faute grave suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate de la période de préavis sans droit à indemnité ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié avait été dispensé d'exécuter son préavis de sorte les faits reprochés demeuraient, de toute façon, sans effet sur l'indemnisation du préavis, la cour d'appel violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017.