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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.359

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2017
Numéro d'affaire
16-19.359
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02248

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2248 F-D Pourvoi n° Y 16-19.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Atrium, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme Malika Y... épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Atrium, de Me B..., avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de la connaissance, par l'employeur, de cette origine au moment du licenciement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atrium aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atrium à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Atrium IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, jugé que l'inaptitude de Mme Z... est d'origine professionnelle et d'AVOIR en conséquence condamné la société Atrium à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement de préavis et de congés payés sur préavis, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « la cour constate que ne sont discutées par Malika Y...

Z... que les conséquences liées à la reconnaissance de l'origine professionnelle ou non de son inaptitude de sorte que seront confirmées les dispositions de la décision jugeant que la SAS ATRIUM HOTEL avait respecté son obligation de recherche de reclassement, dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et constaté l'existence d'un procès-verbal de carence pour l'élection des délégués du personnel; Attendu qu'il résulte de la lecture des documents versés au débat que Malika Y... a reçu de la CPAM des indemnités journalières au titre de l'accident du travail subi le 14 juillet, ce pendant un an ; qu'elle a été déclarée définitivement inapte à la suite de la seconde visite médicale de reprise intervenue le 13 septembre 2012 ; qu'au terme de la seconde visite, le médecin du travail mentionnait: "inapte définitivement à son poste car ne peut plus marcher sans appui, seul un poste serait susceptible de convenir" ; Attendu que par courrier du 4 octobre 2012, répondant à l'employeur dans le cadre d'une recherche de reclassement, le médecin du travail s'adressait à la SAS HOTEL ATRIUM en ces termes: « J'ai bien lu avec attention votre courrier attirant mon attention sur le problème de Madame Z..., pour laquelle j'ai rédigé un certificat médical d'inaptitude, dans la deuxième fiche en date du 13 septembre 2012.

Malheureusement je ne vois dans votre entreprise aucun poste susceptible de lui convenir, au susceptible d'être aménageable.

Pour mémoire, Mme Z... présente une affection rendant la station debout très difficile, douloureuse.

Le port de charges est dans son cas contre-indiqué, au risque de voir sa pathologie s'aggraver.

Cette visite de reprise a fait suite à un accident du travail, la patiente ayant été consolidée sans soins et sans séquelles par la sécurité sociale.

Concernant mon inaptitude, elle est prononcée pour une pathologie sans rapport avec l'accident initial ».

Attendu que Malika Y...

Z... a communiqué un certificat médical du Dr C..., médecin généraliste en date du 29 avril 2013, indiquant: « Je soussigné, certifie que Mme Malika Y...

Z... présente dans les suites d'une chute sur son lieu de travail (AT du 14 juillet 2011) une impotence fonctionnelle de son genou droit; il n'y avait aucune plainte antérieure sur ce genou depuis 1992 » Au soutien de ses prétentions, reposant sur la circonstance qu'elle ne pouvait être licenciée sur le fondement d'une inaptitude issue d'une maladie ordinaire, Malika Y...

Z... fait valoir: - qu'elle conteste l'affirmation du médecin selon laquelle l'inaptitude ne serait pas liée à son accident du travail du 14 juillet 2011 - que les seules préconisations à retenir sont celles formulées dans les avis d'inaptitude, les indications ultérieures étant inopérantes de sorte que le courrier du 4 octobre doit être écarté - que l'employeur ne peut utiliser des éléments tirés du dossier médical du salarié même s'ils lui sont communiqués par le médecin du travail, - que le secret médical a été violé, - que le médecin du travail n'a pas compétence pour se prononcer sur l'origine de l'inaptitude qu'il constate ainsi qu'il en résulte de la lecture de l'article R 4624-23 du code du travail, - que l'expertise sollicitée pourrait ainsi déterminer l'origine de l'inaptitude ; Attendu que le SAS HOTEL ATRIUM réplique pour sa part : - que la CPAM des Bouches du Rhône lui avait indiqué dans un courrier du 18 septembre 2012 qu'après examen des éléments médico-administratifs, et les conclusions du service médical, « le taux d'IPP était fixé à 0 % à compter du 16 juillet 2012, les douleurs du genou droit sans limitation articulaire, résultant d'un état antérieur indépendant » - qu'en raison de l'inaptitude non professionnelle, l'employeur a servi à Malika Y...

Z... les indemnités prescrites par l'article L 1226-4 du code du travail ; - qu'il n'existe aucune violation du secret médical, le médecin ayant agi dans le cadre de la compétence qui est la sienne, et l'employeur étant tenu de tenir compte de ses préconisations ; - que s'agissant de la demande d'expertise, il y a lieu de constater que Malika Y...

Z... n'a pas usé de la seule voie de recours dont elle disposait à l'encontre de l'avis du médecin du travail, à savoir un recours administratif devant l'inspecteur du travail ; - que le juge judiciaire ne peut ordonner une expertise aux fins de contrôler le bien-fondé de l'avis médical que la cour est incompétente pour mettre en cause la responsabilité professionnelle du médecin du travail comme l'invoque l'appelante - que si le certificat médical du Dr C... ne devait pas être écarté, sa rédaction vient corroborer les conclusions de la médecine du travail et du médecin de la cpam, précisant que Malika Y... souffrait antérieurement à 1992 de son genou droit ; - que l'article R 4624-47 du code du travail donne compétence au médecin du travail pour se prononcer sur l'origine de l'inaptitude qu'il constate, son avis s'imposant aux parties ; - que remettre en cause l'avis médical par une expertise porterait atteinte à la sécurité juridique des décisions du médecin du travail ; Attendu qu'il est constant que Malika Y...