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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 24-10.173

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Tereos participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Contexte: Ayant été licenciée le 12 octobre 2018 pour insuffisance professionnelle, la salariée a, le 26 février 2019, saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de l'exécution de celui-ci.
  • Réponse: L'arrêt retient qu'en ce qui concerne son niveau de rémunération, il convient d'en constater l'importance puisque l'intéressée pouvait prétendre à un salaire fixe s'élevant à la somme annuelle de 190 000 euros, qu'avec l'octroi de l'intégralité de son bonus, il lui était permis d'envisager la perception d'une somme globale annuelle de 253 333 euros.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [K] en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 30 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [K] en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 30 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesTélétravailAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/03/2025
Numéro d'affaire
24-10.173
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00288

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 12 octobre 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2023), Mme [K] a été engagée en qualité de directrice excellence logistique, statut hors classe, par la société Tereos participations à compter du 1er octobre 2017 moyennant une rémunération se décomposant en une partie fixe et une part variable. 2. Le 9 mai 2018, la Direccte a validé le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par l'employeur. 3. Ayant été licenciée le 12 octobre 2018 pour insuffisance professionnelle, la salariée a, le 26 février 2019, saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de l'exécution de celui-ci. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 288 F-D Pourvoi n° D 24-10.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 1], Belgique, a formé le pourvoi n° D 24-10.173 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Tereos participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tereos participations, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2023), Mme [K] a été engagée en qualité de directrice excellence logistique, statut hors classe, par la société Tereos participations à compter du 1er octobre 2017 moyennant une rémunération se décomposant en une partie fixe et une part variable. 2.

Le 9 mai 2018, la Direccte a validé le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par l'employeur. 3.

Ayant été licenciée le 12 octobre 2018 pour insuffisance professionnelle, la salariée a, le 26 février 2019, saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de l'exécution de celui-ci.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième, cinquième, septième et huitième branches Enoncé du moyen 5.

La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires et de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis, alors : « 2°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'il s'ensuit que la circonstance qu'un salarié soit tenu d'en référer à un supérieur hiérarchique exclut la qualité de cadre dirigeant ; qu'en retenant, après avoir relevé que Mme [K] avait été soumise à l'autorité d'un supérieur hiérarchique, puis à deux, qu'elle ne disposait pas d'une délégation de pouvoir et qu'elle n'avait pas la faculté d'impliquer financièrement la société, que la salariée ne prenait pas en compte le lien de subordination qui unit tout salarié à son employeur et que son supérieur hiérarchique devait lui aussi rendre des comptes, la cour d'appel, qui a statué par un motif erroné, a derechef violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 5°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en l'absence d'autonomie dans la gestion de son emploi du temps par le salarié, la qualification de cadre dirigeant ne peut être retenue ; qu'en retenant que Mme [K] décidait d'elle-même de ses déplacements, du lieu d'exécution de son travail, ne contredisant pas utilement l'employeur quant à la mise en place d'un système de télétravail, dont l'employeur souligne qu'il n'est pas normalement applicable aux cadres dirigeants, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à retenir la qualification de cadre dirigeant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 7°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères sont cumulatifs ; qu'en affirmant, pour écarter la qualité de cadre dirigeant, et après avoir relevé que l'employeur avait refusé de produire les pièces établissant les panels des rémunérations au sein de l'entreprise, que la comparaison n'avait pas la pertinence que lui prêtait la salariée tant la différence de sphère d'intervention et les responsabilités exercées par les autres collaborateurs de l'entreprise étaient différentes, et qu'en conséquence Mme [K] ne pouvait contester sa qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 8°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères sont cumulatifs ; qu'en affirmant qu'il convient de constater l'importance du niveau de rémunération de Mme [K] et de souligner qu'elle avait été classée hors grille au regard de la convention collective et que par rapport aux salaires d'autres collaborateurs de l'entreprise, la différence de sphère d'intervention avait pour conséquence que la comparaison n'avait pas la pertinence que lui prêtait la salariée tant les responsabilités exercées n'avaient pas le même impact, la salariée intervenant au niveau du groupe, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que le salarié percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3111-2 du code du travail : 6.

Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. 7.

Pour débouter la salariée de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'elle ne prend pas en compte l'existence du lien de subordination qui unit tout salarié à son employeur et soumet celui-ci aux pouvoirs de direction et de sanction de l'employeur et l'oblige à rendre des comptes. 8.

Il observe que s'agissant de l'importance des responsabilités qui lui ont été confiées, la salariée s'en prévaut elle-même dans le cadre du débat relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle en faisant état de ses multiples interventions, lesquelles démontrent selon elle qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et accompli les missions lui étant dévolues, que par ailleurs, si elle souligne qu'elle ne disposait pas d'une délégation de pouvoir et n'avait pas la faculté d'impliquer financièrement la société, elle a été amenée à intervenir dans le domaine de la logistique non pas de la seule société mais du groupe, devant rendre des comptes à des membres dudit groupe. 9.