Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.526
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/05/2021
- Numéro d'affaire
- 19-20.526
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00569
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 569 F-D Pourvoi n° D 19-20.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-20.526 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [J] [K] épouse [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Duval, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Duval, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2019), Mme [X] a été engagée le 28 novembre 1984 par M. [Z] au sein de son cabinet d'assurances en qualité de collaboratrice d'agence généraliste.
Le 1er juillet 2009 son contrat de travail a été transféré à M. [E]. 2.
Le 28 août 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur d'avoir rétracté son accord en vue d'une rupture conventionnelle et a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte est justifiée et de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour impossibilité d'exercer son droit individuel à la formation, alors « que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; que le refus de signer une telle convention ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré l'existence d'un motif illégitime ou une volonté de nuire ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la salariée avait commis une faute à l'égard de son employeur en transférant des contrats d'assurances sans l'accord de l'agent d'assurance requis par le règlement de transfert ; qu'en considérant cependant que le refus de signer la rupture conventionnelle était abusive dès lors que cette faute de la salariée était "minime" et que la réaction de l'employeur (qui n'a cependant pas sanctionné son employée) était "disproportionnée", la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'abus de droit a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du code du travail ensemble l'article 1134 (dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2, en vigueur le 1er octobre 2016). » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-11 et L. 1237-13 du code du travail : 4.
Il résulte du premier de ces textes que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. 5.
Aux termes du deuxième de ces textes, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.